(8) Le règlement (UE) no 600/2014 impose à l'AEMF de publier, pour les instruments financiers auxquels s'applique le mécanisme de plafonnement des volumes, la quantification du volume total des négociations au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations bénéficiant des dérogations, d'une part au titre des transactions négociées, d'autre part au titre des prix de référence dans l'ensemble de l'Union et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze mois précédents. Dans le cas d'instruments financiers négociés dans plusieurs monnaies, les volumes exécutés dans différentes monnaies devront être convertis en une monnaie commune afin de pouvoir quantifier ces volumes et effectuer les calculs. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la méthode et les taux de change à utiliser, le cas échéant, pour convertir les volumes de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/577 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/577
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0577)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.