Règlement délégué (UE) 2017/577 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/577
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0577)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/577EUR-Lex →

(2) En vue d'effectuer les calculs nécessaires, les autorités compétentes et l'AEMF doivent pouvoir obtenir des données solides et de qualité pour chaque catégorie d'actifs à laquelle s'applique le règlement (UE) no 600/2014. Il est donc nécessaire d'améliorer tant l'accessibilité que la qualité des données à la disposition des autorités compétentes et de l'AEMF conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 600/2014 afin que la classification des instruments financiers, y compris les seuils aux fins de la transparence pré- et post-négociation et, si nécessaire, les recalibrage de ces seuils, puissent être calculées sur une base mieux documentée après que le régime aura été appliqué pendant un certain temps.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).