Règlement délégué (UE) 2017/577 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/577
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0577)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2017/577EUR-Lex →

(11) Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation devraient être tenues de transmettre, à la date d'entrée en application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014, une première déclaration qui précise les volumes bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, pour les instruments financiers liquides, au titre des transactions négociées pour l'année civile précédente. Pour que cette exigence s'applique de manière proportionnée, les plates-formes de négociation devraient, à cette fin, fonder leur déclaration sur les volumes de transactions exécutés ajustés compte tenu des dérogations équivalentes prévues par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).