(3) Il y a lieu de préciser, en termes généraux, les éléments communs en ce qui concerne le contenu et le format des données à transmettre par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA, approved publication arrangements) et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP, consolidated tape providers) à des fins de transparence et d'autres calculs. Ces dispositions devraient être lues en combinaison avec les règlements délégués de la Commission (UE) 2017/587, (UE) 2017/583, (UE) 2017/567, (UE) 2017/565 et (UE) 2016/2020, qui décrivent la méthodologie et les données requises pour effectuer les calculs concernés et précisent le contenu et la portée des données requises pour effectuer les calculs de transparence. Par conséquent, le contenu, le format et la qualité des données fournies en ce qui concerne les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient être cohérents par rapport à la méthodologie applicable prescrite dans les actes d'exécution pertinents de la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 lors de la réalisation de tels calculs.
Règlement délégué (UE) 2017/577 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/577
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0577)
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