1. Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants:
a) le règlement délégué (UE) 2017/587;
b) le règlement délégué (UE) 2017/583;
c) le règlement délégué (UE) 2017/567.
2. Les demandes d’informations ad hoc adressées par l’AEMF et les autorités compétentes aux fins de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 contiennent le nom de l’entité déclarante et tous les détails nécessaires aux fins de la demande.
3. Sur demande, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données dont l’AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés, y compris des données sur:
a) la fréquence moyenne des transactions;
b) la taille moyenne et la distribution des transactions;
c) le nombre et le type de participants aux marchés;
d) la taille moyenne des écarts.