Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléLa taille spécifique à l’instrument financier[Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/583
  2. CHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2017/583EUR-Lex →

Une transaction est considérée comme étant de taille supérieure à la taille spécifique à l’instrument financier lorsqu’elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l’article 13.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0583-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).