Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 02/03/2026.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

ActeRèglement délégué (UE) 2017/583
Adopté le14 juillet 2016
VersionConsolidée au 02/03/2026
Contenu24 articles, 36 considérants, 5 annexes
CELEX02017R0583-20260302
RéférenceRèglement délégué (UE) 2017/583, consolidée au 02/03/2026EUR-Lex →
Considérants (36)
(1)

(1) Un niveau de transparence élevé est essentiel pour garantir que les investisseurs soient correctement informés du véritable niveau des transactions réelles et potentielles sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés, que ces transactions aient lieu sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, des systèmes organisés de négociation, des internalisateurs systématiques ou en dehors de ces systèmes. Ce degré élevé de transparence doit également établir des conditions de concurrence équitables entre les plates-formes de négociation de manière à ce que le processus de fixation des prix, pour des instruments financiers particuliers, ne soit pas affecté par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs ne soient donc pas lésés.

(2)

(2) Dans le même temps, il est essentiel de reconnaître qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles des exemptions aux obligations en matière de transparence pré-négociation ou des reports des obligations en matière de transparence post-négociation doivent être prévus afin d'éviter la dégradation de la liquidité résultant involontairement des obligations de publier les transactions et, par conséquent, de rendre publiques les positions de risque. Ainsi, il convient de spécifier les circonstances précises dans lesquelles les dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation et les reports des obligations en matière de transparence post-négociation peuvent être accordés.

(3)

(3) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, car elles précisent les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation qui s'appliquent aux transactions sur des instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour aider les parties prenantes, notamment les personnes soumises à ces obligations, à en avoir une vision globale, il est nécessaire de regrouper ces normes techniques de réglementation dans un seul et même règlement.

(4)

(4) Lorsque les autorités compétentes accordent des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation ou autorisent le report d'obligations en matière de transparence post-négociation, elles doivent traiter de manière égale et non discriminatoire tous les marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation, systèmes organisés de négociation et entreprises d'investissement opérant hors des plates-formes de négociation.

(5)

(5) Il convient de clarifier quelques termes techniques. Ces définitions techniques sont nécessaires pour garantir l'application uniforme dans l'Union des dispositions contenues dans le présent règlement et, ainsi, contribuer à établir un règlement uniforme pour les marchés financiers de l'Union. Ces définitions servent uniquement à fixer les obligations de transparence pour les instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés et sont strictement limitées à la bonne compréhension du présent règlement.

(6)

(6) Les fonds d'investissement portant sur les matières premières et négociables en bourse (Exchange-traded-commodities — ETC) et les titres de créances négociés en bourse (Exchange-traded notes — ETN) soumis au présent règlement doivent être considérés comme des titres de créance en raison de leur structure juridique. Toutefois, du fait qu'ils sont échangés de manière similaire aux fonds cotés, un régime de transparence similaire à celui des fonds cotés doit être appliqué.

(7)

(7) Conformément au règlement (UE) no 600/2014, un certain nombre d'instruments pour lesquels il n'y a pas de marché liquide doivent pouvoir bénéficier d'une dérogation aux obligations en matière de transparence pré-négociation. Cette obligation s'applique également aux produits dérivés soumis à l'obligation de compensation qui ne sont pas soumis à l'obligation de négociation ainsi qu'aux obligations, dérivés, produits financiers structurés et quotas d'émission qui ne sont pas liquides.

(8)

(8) Une plate-forme de négociation qui exploite un système de demandes d'offre de prix doit rendre publique l'offre de l'entreprise et proposer des prix ou des indications d'intérêt exécutables et l'importance des intentions exprimées à ces prix au plus tard au moment où le demandeur est en mesure d'exécuter une transaction conformément aux règles de ce système. Cela permet de garantir que les membres ou les participants qui proposent leurs prix au demandeur les premiers ne soient pas désavantagés.

(9)

(9) Pour la plupart, les obligations garanties liquides sont des obligations hypothécaires émises pour garantir des prêts destinés à financer des achats immobiliers par des personnes privées et dont la valeur moyenne est directement liée à la valeur du prêt. Sur le marché des obligations garanties, les fournisseurs de liquidité garantissent que les investisseurs professionnels effectuant des transactions de taille élevée soient mis en relation avec les propriétaires qui effectuent des transactions de petite taille. Pour éviter toute perturbation dans ce fonctionnement et les conséquences négatives y associées pour les propriétaires, la taille spécifique à l'instrument au-dessus de laquelle les fournisseurs de liquidité peuvent bénéficier d'une dérogation en matière de transparence pré-négociation doit être fixée à une taille de transaction en dessous de laquelle se trouvent 40 % des transactions, du fait que cette taille de transaction est considérée comme le reflet du prix moyen d'une maison.

(10)

(10) Les informations dont la fourniture est demandée presque en temps réel doivent être mises à disposition aussi vite que cela est techniquement possible, en supposant un niveau raisonnable d'efficacité et de frais liés aux systèmes incombant à l'opérateur de marché, au dispositif de publication agréé ou à l'entreprise d'investissement concerné(e). Les informations doivent être publiées à une date proche de l'expiration du délai uniquement dans des cas exceptionnels où les systèmes disponibles ne permettent pas une publication plus rapide.

(11)

(11) Les entreprises d'investissement doivent rendre publiques les informations relatives aux transactions réalisées hors d'une plate-forme de négociation au moyen d'un dispositif de publication agréé. Le présent règlement doit déterminer la manière dont les entreprises d'investissement notifient leurs transactions aux dispositifs de publication agréés et s'applique en conjonction avec le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission.

(12)

(12) Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit la possibilité de préciser l'application de l'obligation de divulgation post-négociation des transactions réalisées entre deux entreprises d'investissement, notamment les internalisateurs systématiques, sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés, déterminées par d'autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché, par exemple l'échange d'instruments financiers comme garanties. Ces transactions ne contribuent pas au processus de fixation du prix et ne risquent pas de dégrader l'image des investisseurs ni d'entraver la meilleure exécution et, de ce fait, le présent règlement précise les transactions déterminées par des facteurs autres que la valeur actuelle sur le marché qui ne doivent pas être rendues publiques.

(13)

(13) Les entreprises d'investissement mènent souvent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions sur des instruments dérivés et autres instruments financiers ou sur des actifs composées d'un certain nombre de négociations interconnectées et subordonnées. Ces transactions groupées permettent aux entreprises d'investissement et à leurs clients de mieux gérer leurs risques, le prix de chaque composante de la transaction groupée reflétant le profil de risque global de l'ensemble plutôt que le prix de chaque composante sur le marché. Les transactions groupées peuvent prendre plusieurs formes, par exemple des échanges d'instruments au comptant, des stratégies de négociation menées sur des plates-formes de négociation ou des transactions groupées sur mesure, et il est important de prendre en compte ces spécificités lors de la détermination du régime de transparence applicable. Aux fins du présent règlement, il convient donc de préciser les conditions d'application aux transactions groupées des reports d'obligations en matière de transparence post-négociation. Ces arrangements ne doivent pas être possibles pour les transactions qui couvrent des instruments financiers exploités dans le cours normal de l'activité.

(14)

(14) Les échanges d'instruments au comptant font partie intégrante des marchés financiers, permettant aux acteurs du marché d'organiser et d'exécuter des transactions sur des instruments dérivés négociés en bourse directement liés à une transaction sur le marché au comptant sous-jacent. Ils sont largement utilisés et impliquent une multitude d'acteurs, comme des exploitants agricoles, des producteurs, des fabricants et transformateurs de matières premières. Généralement, un échange au comptant est réalisé lorsque le vendeur d'un actif physique cherche à liquider sa position d'arbitrage correspondante dans un contrat dérivé avec l'acheteur dudit actif, alors que ce dernier semble également détenir une position d'arbitrage correspondante dans le même contrat dérivé. Ils facilitent donc la liquidation efficace des positions d'arbitrage qui ne sont plus nécessaires.

(15)

(15) Concernant les transactions réalisées hors des règles d'une plate-forme de négociation, il est essentiel de clarifier quelle entreprise d'investissement doit rendre publique une transaction dans les cas où les deux parties à la transaction sont des entreprises d'investissement établies dans l'Union, afin de garantir la publication des transactions sans doublons. Par conséquent, la responsabilité de rendre publique une transaction doit toujours incomber à l'entreprise d'investissement vendeuse, excepté si une seule des parties prenantes est un internalisateur systématique et qu'il s'agit de l'entreprise acquéreuse.

(16)

(16) Lorsqu'une seule des parties prenantes est un internalisateur systématique pour un instrument financier, et qu'il s'agit également de l'acquéreuse pour cet instrument, elle doit être responsable de rendre la transaction publique du fait que ses clients s'attendent à ce qu'elle le fasse et qu'elle est la mieux placée pour remplir le formulaire mentionnant son statut d'internaliseur systématique. Pour garantir qu'une transaction n'est publiée qu'une seule fois, l'internalisateur systématique doit informer l'autre partie de la publication de la transaction.

(17)

(17) Il est important de conserver les normes actuelles pour la publication des transactions d'achat et de vente simultanées (back to back trades) afin d'éviter la publication d'une transaction unique comme s'il s'agissait de transactions multiples et d'apporter une sécurité juridique sur la base de laquelle une entreprise d'investissement est responsable de la publication d'une transaction. Par conséquent, deux transactions correspondantes saisies simultanément et pour le même prix avec une partie unique interposée doivent être publiées comme une seule transaction.

(18)

(18) Le règlement (UE) no 600/2014 autorise les autorités compétentes à demander la publication d'informations supplémentaires lorsque les informations de publication bénéficient d'un report ou à accorder des reports pour une période plus longue. Afin de contribuer à appliquer ces dispositions de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union, il est nécessaire d'encadrer les conditions et critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent accorder des reports supplémentaires.

(19)

(19) Les négociations concernant de nombreux instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés, notamment les dérivés, sont épisodiques, variables et soumises à des modifications régulières des modèles des échanges. Des déterminations statiques d'instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide et des déterminations statiques des divers seuils en vue de graduer les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation, sans prévoir la possibilité d'adapter le statut sur le plan de la liquidité et les seuils à la lumière de changements dans les modèles des échanges, ne seraient donc pas appropriées. Il convient donc de déterminer la méthodologie et les paramètres nécessaires pour effectuer, sur une base périodique, l'évaluation de la liquidité et le calcul des seuils pour l'application des dérogations en matière de transparence pré-négociation et de report des obligations en matière de transparence post-négociation.

(20)

(20) Pour garantir une application cohérente des dérogations en matière de transparence pré-négociation et de report en matière de transparence post-négociation, il est nécessaire d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le contenu et la fréquence des données que les autorités compétentes peuvent demander aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés et aux systèmes consolidés de publication à des fins de transparence. Il est également nécessaire de spécifier la méthode de calcul des seuils correspondants et d'établir des règles uniformes concernant la publication des informations dans l'ensemble de l'Union. Les règles relatives à la méthode spécifique et aux données nécessaires pour effectuer les calculs en vue de déterminer le régime de transparence applicable à des instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés doivent être appliquées en conjonction avec le règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission qui fixe les éléments communs concernant le contenu et la fréquence des demandes de données à transmettre aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés et aux systèmes consolidés de publication aux fins de la transparence et, plus généralement, d'autres calculs.

(21)

(21) Pour les obligations autres que les ETC et les ETN, les transactions inférieures à 100 000 EUR doivent être exclues des calculs des seuils relatifs à la transparence pré- et post-négociation car elles sont considérées comme de détail. Ces transactions de détail doivent dans tous les cas bénéficier du nouveau régime de transparence et tout seuil donnant droit à une dérogation ou un report concernant les obligations en matière de transparence doit être fixé au-dessus de ce niveau.

(22)

(22) L'objectif de l'exemption des obligations en matière de transparence établi dans le règlement (UE) no 600/2014 consiste à garantir que l'efficacité des opérations menées par l'Eurosystème dans l'exécution de ses missions principales telles qu'établies dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les «statuts») et en vertu de dispositions nationales équivalentes pour les membres du Système européen de banques centrales (SEBC) dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, qui s'appuie sur des transactions immédiates et confidentielles, n'est pas remise en cause par la divulgation d'informations sur ces transactions. Il est fondamental que les banques centrales soient en mesure de contrôler si, quand et comment les informations concernant leurs actions sont divulguées, de manière à maximiser l'impact recherché et limiter tout impact non intentionnel sur le marché. De ce fait, eu égard au champ d'application de l'exemption aux obligations en matière de transparence, la sécurité juridique doit être apportée aux membres du SEBC et à leurs contreparties respectives.

(23)

(23) Une des principales responsabilités du SEBC en vertu du traité, des statuts et de dispositions nationales équivalentes pour les membres du SEBC établis dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, consiste à mettre en place une politique de change qui autorise à conserver et gérer des réserves de change afin de garantir que, lorsque cela est nécessaire, des ressources liquides en quantité suffisante soient disponibles pour le bon fonctionnement de politique de change en question. L'application des obligations de transparence aux opérations de gestion des réserves de change peut donner lieu à des signaux non intentionnels sur le marché, ce qui pourrait interférer avec la politique de change de l'Eurosystème et des membres du SEBC dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro. Des considérations similaires peuvent également s'appliquer, au cas par cas, aux opérations de gestion des réserves de change dans la mise en place d'une politique de stabilité monétaire et financière.

(24)

(24) L'exemption des obligations de transparence pour les transactions dans lesquelles la contrepartie est un membre du SEBC ne doit pas s'appliquer aux transactions réalisées par l'un ou l'autre membre du SEBC en exécution de ses opérations d'investissement. Cela inclut les opérations réalisées à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d'administrateur d'un régime de pension conformément à l'article 24 des statuts.

(25)

(25) La suspension temporaire des obligations en matière de transparence doit être imposée uniquement dans des situations exceptionnelles, qui représentent un déclin important de la liquidité pour une catégorie d'instruments financiers, sur la base de facteurs objectifs et mesurables. Il est nécessaire de faire la différence entre les catégories définies initialement comme ayant ou n'ayant pas un marché liquide du fait qu'un déclin important, en termes relatifs, pourrait survenir plus facilement dans une catégorie déjà définie comme non liquide. Ainsi, une suspension des obligations en matière de transparence pour des instruments définis comme n'ayant pas de marché liquide doit être imposée uniquement si un déclin s'est produit par rapport à un seuil relativement plus élevé.

(26)

(26) Le régime de transparence pré- et post-négociation établi par le règlement (UE) no 600/2014 doit être correctement proportionné au marché et appliqué de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel de déterminer les calculs nécessaires à effectuer, en fixant notamment les périodes et les méthodes de calcul. À cet égard, pour éviter tout effet de distorsion sur le marché, les périodes de calcul spécifiées dans le présent règlement doivent garantir que les seuils pertinents du régime soient mis à jour à des intervalles réguliers afin de refléter les conditions du marché. Il convient également de prévoir la publication centralisée des résultats des calculs de manière à ce qu'ils soient mis à la disposition de tous les acteurs du marché financier et des autorités compétentes dans l'Union, à un seul endroit et de manière conviviale. Pour cela, les autorités compétentes doivent notifier à l'AEMF les résultats de leurs calculs et l'AEMF doit publier ces calculs sur son site web.

(27)

(27) Afin de garantir une mise en œuvre régulière des nouvelles obligations en matière de transparence, il convient d'introduire progressivement les dispositions relatives à la transparence. Le seuil de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» utilisé pour déterminer les obligations pour lesquelles il existe un marché liquide doit être adapté de manière progressive.

(28)

(28) Au plus tard le 30 juillet de l'année suivant la date de publication du règlement (UE) no 600/2014, l'AEMF doit, chaque année, soumettre à la Commission une évaluation du seuil de liquidité déterminant les obligations en matière de transparence pré-négociation conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, soumettre un projet de norme technique de réglementation révisé afin d'adapter le seuil de liquidité.

(29)

(29) De même, les percentiles transactions utilisés pour déterminer la taille spécifique à l'instrument qui permettent d'accorder des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés doivent être adaptés progressivement.

(30)

(30) Pour cela, l'AEMF doit, chaque année, soumettre à la Commission une évaluation des seuils de dérogation et, le cas échéant, une norme technique de réglementation révisée afin d'adapter les seuils de dérogation applicables aux instruments autres que des actions ou instruments assimilés.

(31)

(31) Aux fins des calculs de transparence, des données de référence sont nécessaires pour déterminer la sous-catégorie d'actifs à laquelle appartient chaque instrument financier. Il est donc nécessaire de demander aux plates-formes de négociation de fournir des données de référence supplémentaires par rapport à celles demandées par le règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission.

(32)

(32) Lors de la détermination des instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide en relation avec des instruments dérivés de change, une évaluation qualitative a été demandée en raison de l'absence des données nécessaires pour effectuer une analyse quantitative globale de l'ensemble du marché. Il en résulte, jusqu'à ce que des données de meilleure qualité soient disponibles, que les instruments dérivés de change doivent être considérés comme n'ayant pas de marché liquide aux fins du présent règlement.

(33)

(33) Afin de permettre une mise en œuvre efficace des nouvelles règles en matière de transparence, les acteurs du marché doivent fournir des données, suffisamment à l'avance par rapport à la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, pour le calcul et la publication des instruments financiers pour lesquels il n'y a pas de marché liquide et les tailles des ordres de taille élevée ou supérieure à la taille spécifique à l'instrument.

(34)

(34) Pour des raisons de cohérence et pour garantir un fonctionnement régulier des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement et les dispositions établies dans le règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à la même date. Toutefois, pour garantir que le nouveau régime réglementaire de transparence puisse fonctionner de manière efficace, certaines dispositions du présent règlement doivent s'appliquer à partir de la date de son entrée en vigueur.

(35)

(35) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(36)

(36) L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,

CHAPITRE I — DÉFINITIONS

Article 1

Définitions[Article 9, paragraphe 5, point f), du règlement (UE) no 600/2014]

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «système de négociation à carnet central d’ordres à cours limité»: l’un des systèmes suivants:

a) un système de négociation à carnet d’ordres en continu qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible;

b) un système de négociation présentant à la fois des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu, tel que visé au point a), et des éléments d’un système de négociation à enchères périodiques, tel que défini au point 2);

2) «système de négociation à enchères périodiques»: un système de négociation qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine.

Article premier bis

Champ d’application des articles 3, 6, 8, 9, 10, 11 et 13

1. Les articles 3, 6, 9, 10, 11 et 13 ne s’appliquent qu’aux instruments dérivés. L’article 8 ne s’applique qu’aux instruments dérivés et aux paquets de transactions.

2. Les références à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 dans les articles 8 et 11 du présent règlement s’entendent comme des références à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 tel qu’applicable avant le 28 mars 2024.

CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉNÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION

Article 2

Obligations en matière de transparence prénégociation[Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics la fourchette des prix acheteurs et vendeurs et l’importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, conformément au type de système de négociation qu’ils exploitent et aux obligations d’information établies à l’annexe I.

Article 3

Ordres de taille élevée[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

Un ordre est d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché si, au moment où l’ordre est passé ou à la suite d’une modification de l’ordre, il est de taille égale ou supérieure à la taille minimale de l’ordre déterminée conformément à la méthode fixée à l’article 13.

Article 3 bis

Ordres de taille élevée pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

Un ordre portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché si, au moment où il est passé ou à la suite d’une modification qui lui est apportée, il est supérieur ou égal aux seuils suivants:

a) pour tous les types d’obligations, à l’exception des exchange traded commodities (ETC) et des exchange traded notes (ETN), les seuils fixés dans le tableau 2.3 de l’annexe III;

b) pour les ETC et les ETN, les seuils fixés dans le tableau 2.5 de l’annexe III;

c) pour les produits financiers structurés, les seuils fixés dans le tableau 3.2 de l’annexe III;

d) pour les quotas d’émission, les seuils fixés dans le tableau 12.2 de l’annexe III.

Article 4

Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

1. Le type d’ordre placé dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lequel des dérogations aux obligations en matière de transparence prénégociation peuvent être accordées est un ordre qui:

a) est destiné à être divulgué dans le carnet d’ordres géré par la plate-forme de négociation et dépend de conditions objectives définies à l’avance par les protocoles du système;

b) n’interagit pas avec d’autres intentions de négociation avant la divulgation au carnet d’ordres géré par la plate-forme de négociation;

c) une fois divulgué au carnet d’ordres, interagit avec d’autres ordres conformément aux règles applicables aux ordres de ce type au moment de la divulgation.

2. La taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels des dérogations aux obligations en matière de transparence prénégociation peuvent être accordées est, au moment où l’ordre est passé et à la suite de toute modification, l’une des suivantes:

a) dans le cas d’un ordre iceberg, supérieure ou égale à 10 000 EUR;

b) pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée au préalable par l’opérateur du système conformément à ses règles et protocoles.

3. Un ordre iceberg, visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme un ordre à cours limité consistant en un ordre divulgué relatif à une partie de la quantité et en un ordre non divulgué relatif au reste de la quantité si la quantité non divulguée peut être exécutée uniquement après son intégration au carnet d’ordres en tant que nouvel ordre divulgué.

4. Aux fins du paragraphe 2, point a), la taille des ordres placés dans un système de gestion des ordres est mesurée par le montant notionnel des contrats négociés, tel que visé à l’annexe II, tableau 2, champ 10.

Article 5

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R1246]

Article 6

Les catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide[Article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]

Un instrument financier ou une catégorie d’instruments financiers sont considérés comme n’ayant pas de marché liquide si cela est déterminé conformément à la méthode établie à l’article 13.

Article 6 bis

Catégories d’obligations, de produits financiers structurés et de quotas d’émission pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide[Article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]

Pour déterminer si une obligation, un produit financier structuré ou un quota d’émission doit être considéré comme dépourvu de marché liquide, les autorités compétentes appliquent le mode de détermination statique de la liquidité suivant:

a) pour tous les types d’obligations, à l’exception des ETC et des ETN, le mode de détermination prévu dans le tableau 2.2 de l’annexe III;

b) pour les ETC et les ETN, le mode de détermination prévu dans le tableau 2.4 de l’annexe III;

c) pour les produits financiers structurés, le mode de détermination prévu dans le tableau 3.1 de l’annexe III;

d) pour les quotas d’émission, le mode de détermination prévu dans le tableau 12.1 de l’annexe III.

CHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION

Article 7

Obligations en matière de transparence postnégociation[Article 10, paragraphe 1, et article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 600/2014]

1. Les entreprises d’investissement opérant en dehors des règles d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques, pour chaque transaction, les informations prévues dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II et utilisent chaque code signalétique applicable indiqué dans le tableau 3 de l’annexe II.

Les noms des champs prévus dans le tableau 2 de l’annexe II sont publiés selon les mêmes conventions de dénomination que celles retenues pour les intitulés de champs dudit tableau.

2. Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est supprimé, les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d’origine et le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.

3. Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques les informations suivantes:

a) un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport d’opération d’origine et la marque de suppression spécifiée dans le tableau 3 de l’annexe II;

b) un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d’origine et toutes les informations corrigées nécessaires et le code signalétique pour les transactions modifiées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.

4. Les informations post-négociation sont mises à disposition dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans les cinq minutes suivant l’exécution de la transaction concernée.

7. Les entreprises d’investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la transaction soit rendue publique en tant que transaction unique. À cette fin, deux transactions correspondantes saisies simultanément et pour le même prix avec une partie unique interposée sont considérées comme une seule transaction.

8. Les informations concernant un paquet de transactions incluent le code signalétique pour les paquets de transactions, ou le code signalétique pour les échanges physiques pour contrats, indiqués dans le tableau 3 de l’annexe II. Si le paquet de transactions peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 8, les informations relatives à tous ses éléments sont mises à disposition après l’expiration de la période de report de la publication accordée pour ce paquet de transactions.

Article 8

Publication différée de transactions[Article 11, paragraphes 1 et 3, et article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]

1. Si une autorité compétente autorise la publication différée des informations sur des transactions en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, à condition que l’un ou l’autre des critères suivants soit satisfait:

a) la transaction est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, comme précisé à l’article 9;

b) la transaction concerne un instrument financier ou une catégorie d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, comme déterminé conformément à la méthode établie à l’article 13;

c) la transaction est exécutée entre une entreprise d’investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et une autre contrepartie, et sa taille est supérieure à la taille spécifique à l’instrument comme précisé à l’article 10;

d) la transaction est une transaction groupée répondant à l’un des critères suivants:

i) une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers qui n’ont pas de marché liquide;

ii) une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers de taille élevée par rapport à la taille normale de marché telle que déterminée par l’article 9;

iii) la transaction est exécutée entre une entreprise d’investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE et une autre contrepartie, et une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers de taille supérieure à la taille spécifique à l’instrument comme précisé à l’article 10.

2. À l’expiration du délai de report fixé au paragraphe 1, toutes les informations sur la transaction sont publiées, excepté si un report supplémentaire ou indéfini est accordé conformément à l’article 11.

3. Si une transaction entre deux entreprises d’investissement, que ce soit pour compte propre ou pour le compte de clients, est exécutée en dehors des règles d’une plate-forme de négociation, l’autorité compétente aux fins de la détermination du régime de report applicable est l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement chargée de rendre la transaction publique au moyen d’un dispositif de publication agréé conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 7.

Note : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Article 8 bis

Publication différée des transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission[Article 11 du règlement (UE) no 600/2014]

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions portant sur des obligations, à l’exception des ETC et des ETN, conformément aux dispositions suivantes:

a) un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas 15 minutes, pour les transactions relevant de la catégorie 1 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

b) un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas la fin de la journée de négociation, pour les transactions relevant de la catégorie 2 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

c) un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la première journée de négociation suivant la date de la transaction et un report de la publication du volume ne dépassant pas une semaine à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 3 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

d) un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction et un report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 4 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

e) un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas quatre semaines à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 5 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III.

2. Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation, peuvent différer la publication des détails des transactions en ce qui concerne les ETC, les ETN et les produits financiers structurés, conformément aux dispositions suivantes:

a) un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction, quelle que soit la taille de la transaction; et

b) un report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction, quelle que soit la taille de la transaction.

3. Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation, rendent publique chaque transaction portant sur des quotas d’émission au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, dès lors que la transaction est de taille supérieure à la taille post-négociation indiquée pour les quotas d’émission dans le tableau 12.2 de l’annexe III.

Article 9

Transactions de taille élevée[Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

Une transaction est considérée comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché lorsqu’elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l’article 13.

Article 10

La taille spécifique à l’instrument financier[Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]

Une transaction est considérée comme étant de taille supérieure à la taille spécifique à l’instrument financier lorsqu’elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l’article 13.

Article 11

Obligations de transparence en conjonction avec la publication différée à la discrétion des autorités compétentes[Article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]

1. Si les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en conjonction avec une autorisation de publication différée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, les conditions suivantes s’appliquent:

a) si l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 600/2014 s’applique, les autorités compétentes demandent la publication de l’une ou l’autre des informations suivantes pendant toute la période de report établie à l’article 8:

i) toutes les informations sur une transaction indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II, à l’exception des informations concernant le volume;

ii) les transactions sous forme d’agrégats quotidiens pour un minimum de 5 transactions exécutées le même jour, devant être rendues publiques le jour ouvrable suivant avant 9 h 00, heure locale.

b) si l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014 s’applique, les autorités compétentes autorisent l’omission de la publication du volume d’une transaction individuelle pour une période supplémentaire de quatre semaines;

c) en ce qui concerne les instruments autres que des actions et instruments assimilés qui ne constituent pas de la dette souveraine et si l’article 11, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 600/2014 s’applique, les autorités compétentes autorisent, pour une période de report supplémentaire de quatre semaines, la publication le mardi suivant, avant 9 h 00, heure locale, de l’agrégation de plusieurs transactions exécutées dans le courant d’une même semaine calendaire.

2. À l’expiration de la période de report supplémentaire fixée au paragraphe 1, point b), les obligations suivantes s’appliquent:

a) en ce qui concerne tous les instruments qui ne sont pas des titres de dette souveraine, la publication de l’ensemble des informations pour toutes les transactions individuelles, le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.

3. En ce qui concerne tous les instruments qui ne sont pas des titres de dette souveraine, toutes les informations des transactions individuelles sont publiées quatre semaines après la publication des informations agrégées conformément au paragraphe 1, point c), avant 9 h 00, heure locale.

4. Les données quotidiennes ou hebdomadaires agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations suivantes concernant les instruments dérivés, pour chaque jour ou semaine de la période calendaire concernée:

a) le prix moyen pondéré;

b) le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l’annexe II;

c) le nombre total de transactions.

5. Les transactions sont agrégées par code ISIN. Lorsque le code ISIN n’est pas disponible, les transactions sont agrégées au niveau de la catégorie d’instruments financiers à laquelle s’applique le test de liquidité visé à l’article 13.

6. Si les jours de publication prévus au paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas des jours ouvrables, les publications sont effectuées le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.

Article 11 bis

Obligations de transparence applicables aux instruments de dette souveraine en conjonction avec une publication différée à la discrétion des autorités compétentes[Article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]

1. La publication des détails de plusieurs transactions sous une forme agrégée prévue par l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014 couvre les transactions qui ont été exécutées au cours d’une même semaine civile et est effectuée le mardi suivant avant 9 h 00, heure locale.

2. Les données hebdomadaires agrégées visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque semaine de la période calendaire concernée:

a) le prix moyen pondéré;

b) le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l’annexe II;

c) le nombre total de transactions.

3. Les transactions sont agrégées par code ISIN.

4. Si le jour de publication prévu au paragraphe 1 n’est pas un jour ouvrable, la publication est effectuée le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.

Article 12

Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d’une plate-forme de négociation[Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

Les obligations énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s’appliquent pas aux transactions énumérées à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission.

Note : Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES À LA TRANSPARENCE PRÉ- ET POSTNÉGOCIATION

Article 13

Méthode pour effectuer les calculs de transparence[Article 9, paragraphes 1 et 2, article 11, paragraphe 1, et article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

1. Pour déterminer les instruments financiers ou les catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), les méthodes suivantes s’appliquent aux catégories d’actifs:

a) Une détermination statique de la liquidité pour:

i) la catégorie d’actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.1 de l’annexe III;

ii) les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés sur action suivantes: options sur indice boursier, contrats à terme (futures/forwards) sur indice boursier, actions, contrats à terme sur actions, options sur dividende, contrats à terme sur dividende, options basées sur indice de dividende, contrats à terme basés sur indice de dividende, options sur indice de volatilité, contrats à terme sur indice de volatilité, options sur fonds cotés (ETF), contrats à terme sur fonds cotés et autres instruments dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de l’annexe III;

iii) la catégorie d’actifs des dérivés de change tels que définie dans le tableau 8.1 de l’annexe III;

iv) les sous-catégories d’actifs «Autres dérivés de taux d’intérêt», «Autres dérivés sur matières premières», «Autres dérivés de crédit», «Autres dérivés C10», «Autres CFD», et «Autres dérivés sur quotas d’émission» définies dans les tableaux 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1 et 13.1 de l’annexe III.

b) Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité quantitatifs et, le cas échéant, qualitatifs pour:

iii) la catégorie d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés de taux d’intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de l’annexe III;

iv) les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés sur action suivantes: les contrats d’échange (swaps) et swaps de portefeuille tels que définis dans le tableau 6.1 de l’annexe III;

v) la catégorie d’actifs des dérivés sur matières premières, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés sur matières premières tels que définis dans le tableau 7.1 de l’annexe III;

vi) les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés de crédit suivantes: CDS indiciels et CDS mono-émetteur tels que définis dans le tableau 9.1 de l’annexe III;

vii) la catégorie d’actifs des dérivés C10, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés C10 tels que définis dans le tableau 10.1 de l’annexe III;

viii) les sous-catégories d’actifs de contrats financiers pour différences suivantes: les contrats financiers pour différences sur devises et contrats financiers pour différences sur matières premières tels que définis dans le tableau 11.1 de l’annexe III;

x) la catégorie d’actifs des dérivés de quotas d’émission, à l’exception de la sous-catégorie d’actifs des autres dérivés de quotas d’émission tels que définis dans le tableau 13.1 de l’annexe III.

c) Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité qualitatifs pour:

i) les sous-catégories d’actifs d’instruments dérivés de crédit suivantes: les options sur indices de CDS et options sur CDS mono-émetteurs telles que définies dans le tableau 9.1 de l’annexe III;

ii) les sous-catégories d’actifs de contrats financiers pour différences suivantes: contrats financiers pour différences sur actions, contrats financiers pour différences sur obligations, contrats financiers pour différences sur contrat à terme sur actions et contrats financiers pour différences sur une option sur action, tels que définis dans le tableau 11.1 de l’annexe III.

2. Pour déterminer quels ordres sont de taille élevée par rapport à la taille normale de marché au sens de l’article 3, les méthodes suivantes s’appliquent:

a) la valeur seuil pour:

ii) la catégorie d’actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.2 de l’annexe III;

iii) chaque subdivision de dérivés d’actions tels que définis dans les tableaux 6.2 et 6.3 de l’annexe III;

iv) chaque subdivision de dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.2 de l’annexe III;

v) chaque subdivision considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 et 11.3 de l’annexe III;

vi) chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour la catégorie d’actifs «Dérivés sur quotas d’émission» du tableau 13.3 de l’annexe III.

b) la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour:

ii) chaque subdivision ayant un marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l’annexe III;

iii) chaque sous-catégorie d’actifs ayant un marché liquide pour la catégorie d’actifs «Dérivés sur quotas d’émission» du tableau 13.2 de l’annexe III;

3. Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et les transactions de taille élevée par rapport à la taille normale de marché visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), les méthodes suivantes s’appliquent:

a) la valeur seuil pour:

ii) la catégorie d’actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.2 de l’annexe III;

iii) chaque subdivision de dérivés d’actions tels que définis dans les tableaux 6.2 et 6.3 de l’annexe III;

iv) chaque subdivision de dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.2 de l’annexe III;

v) chaque subdivision considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 et 11.3 de l’annexe III;

vi) chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour la catégorie d’actifs «Dérivés sur quotas d’émission» du tableau 13.3 de l’annexe III;

c) la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de volume correspondant au percentile volumes ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour chaque subdivision considérée comme ayant un marché liquide pour les catégories d’actifs des dérivés de taux d’intérêt, dérivés de matière première, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences, comme prévu dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l’annexe III;

d) la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme ayant un marché liquide parmi les dérivés sur quotas d’émission visés au tableau 13.2 de l’annexe III.

4. Aux fins du paragraphe 3, point c), si la taille de la transaction correspondant au percentile volumes pour déterminer si la transaction comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché est supérieure à un percentile transactions de 97,5, le volume des transactions n’est pas pris en compte; la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille de transaction élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont déterminées comme étant la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée.

5. Conformément aux règlements délégués (UE) 2017/590 et (UE) 2017/577, les autorités compétentes collectent, chaque jour, les données provenant des plates-formes de négociation, des dispositifs de publication agréés et des systèmes consolidés de publication qui sont nécessaires pour réaliser les calculs permettant de déterminer:

a) les instruments financiers et catégories d’instruments financiers qui n’ont pas de marché liquide tel qu’établi au paragraphe 1;

b) les tailles élevées par rapport à la taille normale de marché et la taille spécifique à l’instrument financier telles qu’établies au paragraphe 3.

Les données visées au premier alinéa sont collectées conformément à l’annexe V.

6. Les autorités compétentes qui réalisent les calculs pour une catégorie d’instruments financiers établissent des accords de coopération entre elles afin de garantir l’agrégation dans l’ensemble de l’Union des données nécessaires aux calculs.

7. Aux fins du paragraphe 1, point b), du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points c) et d), les autorités compétentes prennent en compte les transactions exécutées dans l’Union entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

8. Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points c) et d), la taille de transaction est déterminée à partir de la mesure du volume indiqué dans le tableau 4 de l’annexe II. Si la taille de transaction déterminée aux fins des paragraphes 2 et 3 est exprimée en valeur monétaire et si l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle cet instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.

9. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent convertir les tailles de transactions déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3 en un nombre d’unités de négociation correspondant, défini au préalable par cette plate-forme de négociation pour la subdivision ou la sous-catégorie d’actifs concernée. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent conserver ces tailles de transactions jusqu’à l’application des résultats des calculs suivants réalisés conformément au paragraphe 17.

11. Aux fins des déterminations prévues aux paragraphes 2 et 3, lorsque le nombre de transactions prises en considération pour les calculs est inférieur à 1 000, le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3, points c) et d), ne s’appliquent pas. Dans ce cas, ce sont les valeurs seuils spécifiées au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, point a), qui s’appliquent à la place.

12. Excepté quand ils se réfèrent à des dérivés sur quotas d’émission, les calculs visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point c), sont arrondis vers le haut aux prochains:

a) 100 000 lorsque la valeur seuil est inférieure à 1 million;

b) 500 000 lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 1 million mais inférieure à 10 millions;

c) 5 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 10 millions mais inférieure à 100 millions;

d) 25 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 100 millions.

13. Aux fins du paragraphe 1, le critère de liquidité quantitative précisé pour chaque catégorie d’actifs à l’annexe III est déterminé conformément à la section 1 de l’annexe III.

14. Pour les dérivés d’actions admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n’appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées et qui appartiennent à une des sous-catégories d’actifs spécifiées au paragraphe 1, point a), ii), la taille spécifique à l’instrument financier et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché sont celles applicables à la fourchette la plus basse de montants notionnels quotidiens moyens de la sous-catégorie d’actifs à laquelle appartient le dérivé d’actions.

15. Les instruments financiers admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n’appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées ont été publiées sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide jusqu’à l’application des résultats des calculs réalisés conformément au paragraphe 17. La taille spécifique à l’instrument financier applicable mentionnée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont celles des subdivisions définies comme n’ayant pas de marché liquide qui appartiennent à la même sous-catégorie d’actifs.

16. Après la fin de la journée de cotation mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations précisées à l’annexe IV afin de réaliser les calculs visés au paragraphe 5, à chaque fois que l’instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation ou à chaque fois que les informations précédemment fournies ont changé.

17. Les autorités compétentes veillent à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5 pour chaque instrument financier et catégorie d’instruments financiers au plus tard le 30 avril de l’année suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite. Les résultats des calculs s’appliquent à partir du premier lundi du mois de juin de l’année de leur publication et jusqu’à la veille du premier lundi de juin de l’année suivante.

Article 14

Transactions auxquelles s’applique l’exemption visée à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014[Article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014]

Une transaction est considérée comme conclue par un membre du Système européen de banques centrales (SEBC) en exécution d’une politique monétaire, de change ou de stabilité financière lorsque la transaction respecte l’une des conditions suivantes:

a) la transaction est réalisée aux fins de la politique monétaire, y compris toute opération réalisée conformément aux articles 18 et 20 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne joints au traité sur l’Union européenne ou toute opération réalisée en vertu de dispositions nationales équivalentes pour les membres du SEBC établis dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro;

b) la transaction est une opération de change, notamment les opérations réalisées pour constituer ou gérer des réserves de change officielles des États membres ou le service de gestion des réserves fourni par un membre du SEBC aux banques centrales dans d’autres pays, auxquelles l’exemption a été étendue conformément à l’article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) no 600/2014;

c) la transaction est réalisée aux fins d’une politique de stabilité financière.

Article 15

Transactions auxquelles ne s’applique pas l’exemption visée à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014[Article 1er, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014]

L’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ne s’applique pas aux types de transactions suivants, conclues par un membre du SEBC dans l’exécution d’une opération d’investissement qui n’est pas liée à l’exécution par ce même membre d’une des missions visées à l’article 14:

a) transactions conclues pour la gestion de ses fonds propres;

b) transactions conclues à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d’administrateur d’un régime de pension pour son personnel;

c) transactions conclues pour son propre portefeuille d’investissements en vertu d’obligations établies par le droit national.

Article 16

Suspension temporaire des obligations de transparence[Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]

1. Pour les instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide, comme déterminé selon la méthode établie à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou selon la méthode établie à l’article 13 pour les instruments dérivés, les autorités compétentes peuvent temporairement suspendre les obligations prévues aux articles 8, 8 bis et 10 du règlement (UE) no 600/2014 si, pour une catégorie d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés, le volume total au sens du tableau 4 de l’annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 40 % du volume mensuel moyen calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.

2. Pour les instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, comme déterminé selon la méthode établie à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou selon la méthode établie à l’article 13 pour les instruments dérivés, les autorités compétentes peuvent temporairement suspendre les obligations prévues aux articles 8, 8 bis et 10 du règlement (UE) no 600/2014 si, pour une catégorie d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l’annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 20 % du volume mensuel moyen calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.

3. Pour les calculs visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes prennent en compte les transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation dans l’Union pour la catégorie d’obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés concernée. Les autorités compétentes réalisent ces calculs au niveau de la catégorie d’instruments financiers à laquelle est appliqué le test de liquidité prévu à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et à l’article 13 pour les instruments dérivés.

4. Avant de suspendre les obligations de transparence, les autorités compétentes vérifient que la baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de négociation n’est pas le résultat d’effets saisonniers de la catégorie d’instruments financiers sur la liquidité.

Article 17

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R1246]

Article 18

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R1246]

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir 3 janvier 2018. Toutefois, l’article 18 s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Types de systèmes et informations connexes à rendre publiques conformément à l’article 2

| Type de système | Informations à rendre publiques

| Système de négociation à carnet d’ordres en continu | Pour chaque instrument financier, le nombre agrégé d’ordres et le volume qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.

| Système de négociation à enchères périodiques | Pour chaque instrument financier, le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants.

Annexe II

ANNEXE II

Renseignements sur les transactions à rendre publics

Tableau 1

Tableau des symboles du tableau 2

| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION

| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre.

| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217).

| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 |

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

où:

— «AAAA» correspond à l’année,

— «MM» correspond au mois,

— «JJ» correspond au jour,

— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisé,

— «hh» correspond à l’heure,

— «mm» correspond aux minutes,

— «ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de secondes,

— «Z» correspond à l’heure TUC.

Les dates et heures doivent être déclarées en TUC.

| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales |

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:

— utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),

— faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins),

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166

| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383

Tableau 2

Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation

Le nom des champs (en-tête de colonne) tel que publié doit être identique à l’intitulé du champ indiqué dans le tableau 2.

| # | Intitulé du champ | Instruments financiers | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel qu’indiqué dans le tableau 1

| 1 | Date et heure de la transaction | Pour tous les instruments financiers |

La date et l’heure auxquelles la transaction a été exécutée.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155 de la Commission.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure à indiquer sont celles auxquelles les parties conviennent de ce qui est indiqué dans les champs suivants: quantité, prix, monnaies, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre.

|

Marché réglementé (RM)

Système multilatéral de négociation (MTF)

Système organisé de négociation (OTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

| {DATE_TIME_FORMAT}

| 2 | Code d’identification de l’instrument | Pour tous les instruments financiers | Code utilisé pour identifier l’instrument financier | RM, MTF, OTF, APA | {ISIN}

| 3 | Prix | Pour tous les instruments financiers |

Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Le prix d’exécution est indiqué conformément aux conventions d’usage sur le marché. La valeur indiquée dans ce champ doit concorder avec la valeur indiquée dans le champ «Expression du prix».

Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente («PNDG»), ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ.

| RM, MTF, OTF, APA |

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

| 4 | Prix manquant | Pour tous les instruments financiers |

Si le prix n’est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable).

| RM, MTF, OTF, APA |

«PNDG» si le prix n’est pas disponible

«NOAP» si le prix est sans objet

| 5 | Monnaie du prix | Pour tous les instruments financiers | Monnaie majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | RM, MTF, OTF, APA | {CURRENCYCODE_3}

| 6 | Expression du prix | Pour tous les instruments financiers |

Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage, en points de base ou en taux de rendement

Il convient d’indiquer l’expression du prix correspondant aux conventions habituelles sur le marché.

Pour les contrats d’échange sur risque de défaut, il convient d’indiquer dans ce champ «BAPO».

Pour les obligations (autres que les ETN et les ETC), il convient d’indiquer dans ce champ le pourcentage (PERC) du montant notionnel. Lorsque l’expression du prix en pourcentage ne correspond pas aux conventions habituelles sur le marché, il convient d’indiquer à la place les valeurs YIEL, BAPO ou MONE, selon les conventions habituelles sur le marché.

La valeur fournie dans ce champ doit concorder avec celle indiquée dans le champ «Prix».

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente («PNDG») ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ.

| RM, MTF, OTF, APA |

«MONE» — Valeur monétaire

«PERC» — Pourcentage

«YIEL» — Rendement

«BAPO» — Points de base

| 7 | Quantité | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | Pour les instruments financiers négociés en unités, le nombre d’unités de l’instrument financier. Dans le cas contraire, laisser ce champ vide. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/17}

| 8 | Quantité en unités de mesure | Pour les contrats établis en unités de dérivés sur matières premières, dérivés C10, dérivés sur quotas d’émission et quotas d’émission, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | La quantité équivalente de matières premières ou quotas d’émission négociés, exprimée en unités de mesure. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/17}

| 9 | Expression de la quantité en unités de mesure | Pour les contrats établis en unités de dérivés sur matières premières, dérivés C10, dérivés sur quotas d’émission et quotas d’émission, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | Indication de l’unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité. | RM, MTF, OTF, APA |

«TOCD» — tonnes équivalent dioxyde de carbone, pour tout contrat lié aux quotas d’émission

«TONE» — tonnes métriques

«MWHO» — mégawattheures

«MBTU» — un million de British Thermal Units

«THMS» — therms

«DAYS» — jours

{ALPHANUM-4}

autrement

| 10 | Montant notionnel | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement |

Il convient d’indiquer dans ce champ:

i) pour les obligations (à l’exclusion des ETC et des ETN), la valeur nominale, c’est-à-dire le montant reversé à l’investisseur au moment du remboursement;

ii) pour les ETC, les ETN et les dérivés titrisés, le nombre d’instruments échangés entre les acheteurs et les vendeurs, multiplié par le prix de l’instrument échangé pour cette transaction spécifique. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Quantité;

iii) pour les produits financiers structurés (PFS), la valeur nominale par unité multipliée par le nombre d’instruments au moment de la transaction;

iv) pour les contrats d’échange sur risque de défaut (CDS), le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée;

v) pour les options, les options d’échange (swaptions), les swaps autres que ceux visés au point iv), les futures et les forwards, le montant notionnel du contrat;

vi) pour les quotas d’émission, le produit de la quantité par le prix fixé dans le contrat au moment de la transaction. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Quantité en unités de mesure;

vii) pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la valeur monétaire de la mise par point de variation de l’instrument financier sous-jacent au moment de la transaction;

viii) pour les contrats financiers pour différences, le nombre d’instruments échangés entre les acheteurs et les vendeurs multiplié par le prix de l’instrument échangé pour cette transaction spécifique. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Quantité.

| RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/5}

| 11 | Monnaie du notionnel | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement |

L’unité monétaire majeure dans laquelle est libellé le montant notionnel.

Dans le cas d’un contrat dérivé de change, d’un swap multidevises ou d’une option d’échange (swaption) dont le swap sous-jacent est un swap multidevises, d’un CFD sur devises ou d’un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract), il s’agira de la devise du notionnel de la jambe 1.

| RM, MTF, OTF, APA | {CURRENCYCODE_3}

| 12 | [Supprimé] | | | |

| 13 | Lieu d’exécution | Pour tous les instruments financiers |

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Utiliser «SINT» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.

Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est ni exécutée sur une plate-forme de négociation de l’UE, ni exécutée par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, utiliser «XOFF» et compléter en outre le champ «Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution».

| RM, MTF, OTF, APA |

{MIC} — plates-formes de négociation de l’UE, ou

«SINT» — internalisateur systématique

«XOFF» — dans les autres cas

| 14 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution | Pour tous les instruments financiers |

Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Si la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ.

| APA | {MIC}

| 15 | Date et heure de la publication | Pour tous les instruments financiers |

La date et l’heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

| RM, MTF, OTF, APA | {DATE_TIME_FORMAT}

| 16 | Lieu de publication | Pour tous les instruments financiers | Code d’identification de la plate-forme de négociation ou de l’APA publiant la transaction. | RM, MTF, OTF, APA | {MIC}

| 17 | Code d’identification de la transaction | Pour tous les instruments financiers | Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction. | RM, MTF, OTF, APA | {ALPHANUMERICAL-52}

| 18 | Transaction à compenser | Pour les dérivés | Code permettant d’indiquer si la transaction sera compensée. | RM, MTF, OTF, APA |

«TRUE» — transaction qui sera compensée

«FALSE» — transaction qui ne sera pas compensée

| 19 | Codes signalétiques | Pour tous les instruments financiers |

Un ou plusieurs champs doivent être complétés par les codes signalétiques applicables tels que décrits dans le tableau 3 de l’annexe II.

Lorsqu’aucune des circonstances spécifiées ne s’applique, la transaction doit être publiée sans code signalétique.

Lorsque plusieurs codes signalétiques sont possibles et qu’ils sont saisis dans un même champ, ils doivent être séparés par une virgule.

| RM, MTF, OTF, APA | Conformément à l’annexe II, tableau 3

| 20 | Système de négociation | Pour tous les instruments financiers |

Type de système de négociation sur lequel la transaction est exécutée.

Lorsque le champ «Lieu d’exécution» est complété par «SINT» ou «XOFF», ce champ ne doit pas être rempli.

| RM, MTF, OTF |

«CLOB» — système de négociation à carnet central d’ordres à cours limité

«QDTS» — système de négociation dirigé par les prix, c’est-à-dire un système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose

«PATS» — système de négociation à enchères périodiques

«RFQT» — système de négociation avec demandes d’offre de prix, c’est-à-dire un système de négociation dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs autres membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant au marché qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande

«VOIC» — système de négociation à la criée, c’est-à-dire un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont négociées oralement

«HYBR» — système de négociation hybride, c’est-à-dire un système relevant d’au moins deux des types de systèmes de négociation susmentionnés

«OTHR» — tout autre système de négociation, c’est-à-dire tout autre type de système de négociation non cité ci-dessus

| 21 | Nombre de transactions | Pour les instruments de dette souveraine | Ce champ doit être complété par le nombre de transactions exécutées lorsque la publication différée des détails de plusieurs transactions sous une forme agrégée est requise en vertu de l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014. | RM, MTF, OTF, APA | {DECIMAL-18/17}

Tableau 3

Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation

| CODES SIGNALÉTIQUES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE POST-NÉGOCIATION POUR LES DÉRIVÉS

| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description

| «LRGS» | Code signalétique pour les transactions de taille élevée post-négociation | RM, MTF, OTF, APA | Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille élevée

| «ILQD» | Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide | RM, MTF, OTF, APA | Transactions exécutées relevant de la publication différée pour les instruments n’ayant pas un marché liquide

| «SIZE» | Code signalétique pour les transactions au-dessus de la taille spécifique à l’instrument post négociation | RM, MTF, OTF, APA | Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille supérieure à une taille spécifique à l’instrument

| CODES SIGNALÉTIQUES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE POST-NÉGOCIATION POUR LES OBLIGATIONS (À L’EXCLUSION DES ETC ET DES ETN)

| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description

| «MLF1» | Code signalétique «taille moyenne, liquide» | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

| «MIF2» | Code signalétique «taille moyenne, non liquide» | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

| «LLF3» | Code signalétique «grande taille, liquide» | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de grande taille sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

| «LIF4» | Code signalétique «grande taille, non liquide» | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de grande taille sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point d), du présent règlement.

| «VLF5» | Code signalétique «très grande taille, liquide» | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de très grande taille sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point e), du présent règlement.

| «VIF5» | Code signalétique «très grande taille, non liquide» | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur des obligations bénéficiant du report de publication applicable aux transactions de très grande taille sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point e), du présent règlement.

| CODES SIGNALÉTIQUES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE POST-NÉGOCIATION POUR LES ETC, LES ETN, LES PFS ET LES QUOTAS D’ÉMISSION

| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description

| «DEFF» | Publication différée pour les ETC, les ETN, les PFS et les quotas d’émission | RM, MTF, OTF, APA | Les transactions sur les ETC, les ETN, les PFS et les quotas d’émission bénéficiant d’un report de publication tel que prévu à l’article 8 bis, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.

| CODES SIGNALÉTIQUES DE REPORT DE PUBLICATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES DÉRIVÉS

| Article 11, paragraphe 1, point a), i) | «LMTF» | Code signalétique pour informations limitées | RM, MTF, OTF, APA | Premier rapport avec publication d’informations limitées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), i).

| «FULF» | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transactions pour lesquelles des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), i).

| Article 11, paragraphe 1, point a), ii) | «DATF» | Code signalétique pour les transactions publiées sous forme d’agrégats quotidiens | RM, MTF, OTF, APA | Publication de transactions sous forme d’agrégats quotidiens conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), ii).

| «FULA» | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transactions individuelles pour lesquelles des informations agrégées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), ii).

| Article 11, paragraphe 1, point b) | «VOLO» | Code signalétique pour omission du volume | RM, MTF, OTF, APA | Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b).

| «FULV» | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transaction pour laquelle des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b).

| Article 11, paragraphe 1, point c) | «FWAF» | Code signalétique pour agrégation quatre semaines | RM, MTF, OTF, APA | Publication de transactions sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c).

| «FULJ» | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transactions individuelles qui ont précédemment bénéficié de la publication sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c).

| CODES SIGNALÉTIQUES DE REPORT DE PUBLICATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES OBLIGATIONS SOUVERAINES

| Article 11, paragraphe 3, point a) | «OMIS» | Code signalétique pour omission du volume | RM, MTF, OTF, APA | Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 600/2014.

| «FULO» | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transaction pour laquelle des informations limitées ont précédemment été publiées conformément à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 600/2014.

| Article 11, paragraphe 3, point b) | «AGFW» | Code signalétique pour agrégation quatre semaines | RM, MTF, OTF, APA | Publication de transactions sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014.

| «FULG» | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA | Transactions individuelles qui ont précédemment bénéficié de la publication sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014.

| AUTRES CODES SIGNALÉTIQUES

| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description

| «BENC» | Code signalétique pour les transactions basées sur un indice de référence | RM, MTF, OTF, APA | Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps.

| «NPFT» | Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix | RM, MTF, OTF, APA | Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590.

| «TPAC» | Code signalétique pour les paquets de transactions | RM, MTF, OTF, APA | Les paquets de transactions qui ne sont pas des échanges physiques pour contrats (EFP), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 50, b), du règlement (UE) no 600/2014.

| «XFPH» | Code signalétique pour les transactions EFP | RM, MTF, OTF, APA | Échange physique pour contrats, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 48, du règlement (UE) no 600/2014.

| «CANC» | Code signalétique pour les transactions annulées | RM, MTF, OTF, APA | Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée.

| «AMND» | Code signalétique pour les transactions modifiées | RM, MTF, OTF, APA | Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée.

| «PORT» | Code signalétique pour les négociations de portefeuille | RM, MTF, OTF, APA | Une transaction portant sur au moins cinq instruments financiers différents négociés en même temps par un même client et contre un seul prix de lot, mais qui n’est pas un «paquet de transactions» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 50, du règlement (UE) no 600/2014.

| «MTCH» | Code signalétique pour les négociations par appariement avec interposition du compte propre | OTF | Négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE.

| «NEGO» | Code signalétique pour les transactions négociées | RM, MTF, OTF | Transactions qui sont négociées à titre privé mais déclarées selon les règles d’une plate-forme de négociation.

Tableau 4

Mesure du volume

| Type d’instrument | Volume

| Toutes les obligations, sauf exchange traded commodities (ETC), exchange traded notes (ETN) et produits financiers structurés | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Obligations de type ETC et ETN | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés titrisés | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés de taux d’intérêt | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés de change | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés sur actions | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés sur matières premières | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés de crédit | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Contrats financiers pour différences (CFD) | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés C10 | «Montant notionnel» du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés sur quotas d’émission | «Quantité en unités de mesure», conformément au champ 8 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Quotas d’émission | «Quantité en unités de mesure», conformément au champ 8 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

Annexe III

ANNEXE III

Seuils de liquidité, de taille élevée et de taille spécifique à l’instrument pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés

1. Instructions pour la présente annexe

1. La référence à l’encours de l’émission d’obligations dans le tableau 2.2 se rapporte à la valeur totale des obligations qui ont été émises et qui sont actuellement détenues par des investisseurs.

2. Par «catégorie d’actifs», on entend les catégories d’instruments financiers suivantes: obligations, produits financiers structurés, dérivés titrisés, dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur actions, dérivés sur matières premières, dérivés de change, dérivés de crédit, dérivés C10, CFD, quotas d’émission et dérivés sur quotas d’émission.

3. Par «sous-catégorie d’actifs», on entend une sous-partie d’une catégorie d’actifs qui a été subdivisée avec un degré de détail plus grand, en fonction du type de contrat et/ou du type de sous-jacent.

4. Par «subdivision», on entend une sous-partie d’une sous-catégorie d’actifs qui a été subdivisée avec un degré de détail plus grand en fonction de critères de subdivision qualitatifs supplémentaires indiqués aux tableaux 2.2 à 13.3 de la présente annexe.

5. Par «montant notionnel quotidien moyen (MNQM)», on entend le montant notionnel total pour un instrument financier donné, déterminé d’après la mesure de volume indiquée dans le tableau 4 de l’annexe II et exécuté au cours de la période définie à l’article 13, paragraphe 7, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l’année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.

6. Par «nombre de transactions quotidien moyen», on entend le nombre total de transactions portant sur un instrument financier donné exécutées pendant la période définie à l’article 13, paragraphe 7, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l’année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.

7. Par «future» ou «contrat à terme standardisé», on entend un contrat d’achat ou de vente d’une matière première ou d’un instrument financier à une date ultérieure prédéterminée et à un prix convenu par l’acheteur et le vendeur lors de la conclusion du contrat. Les termes d’un contrat «future» sont standardisés et dictent la qualité et la quantité minimales qui peuvent être achetées ou vendues, le plus petit montant de variation que le prix peut enregistrer, les procédures de livraison, la date d’échéance et d’autres caractéristiques liées au contrat.

8. Par «option», on entend un contrat conférant à son propriétaire le droit, mais non l’obligation, d’acheter (call) ou de vendre (put) un instrument financier ou une matière première spécifique à un prix prédéterminé (strike ou prix d’exercice), à une date ultérieure donnée ou jusqu’à cette date (date d’exercice).

9. Par «swap» ou «contrat d’échange», on entend un contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger les flux d’un instrument financier contre ceux d’un autre instrument financier à une date ultérieure donnée.

10. Par «swap de portefeuille» on entend un contrat par lequel les utilisateurs finaux peuvent réaliser des swaps multiples.

11. Par «forward» ou «contrat à terme de gré à gré», on entend un contrat privé entre deux parties portant sur l’achat ou la vente d’une matière première ou d’un instrument financier à une date ultérieure prédéterminée et à un prix convenu par l’acheteur et le vendeur lors de la conclusion du contrat.

12. Par «swaption» ou «option sur un swap», on entend un contrat conférant à son propriétaire le droit, mais pas l’obligation, de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou jusqu’à cette date (date d’exercice).

13. Par «future sur swap» ou «contrat à terme standardisé sur swap», on entend un contrat à terme standardisé (future) conférant à son propriétaire l’obligation de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou d’ici cette date.

14. Par «forward sur swap» ou «contrat à terme de gré à gré sur swap», on entend un contrat à terme de gré à gré (forward) conférant à son propriétaire l’obligation de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou d’ici cette date.

2. Obligations

Tableau 2.2

Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN) — catégories n’ayant pas un marché liquide

Chaque obligation particulière est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 bis si elle correspond à l’une des combinaisons spécifiques de caractéristiques d’obligations indiquées dans les différentes lignes des tableaux ci-dessous.

| Obligations souveraines et autres obligations publiques

| ID groupe | ID MiFIR | Type d’obligations | Émetteur ou pays émetteur | Échéance résiduelle | Type de coupon | Encours de l’émission

| | RTS2#3 | RTS2#9 | Pays de l’émetteur déclaré dans le champ «Identifiant de l’émetteur ou de l’opérateur de la plate-forme de négociation» du règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission («RTS23») | Temps restant jusqu’à la date d’échéance déclarée dans le champ «Date d’échéance» du RTS23 | Troisième lettre du code CFI déclaré dans le champ «Classement de l’instrument» du RTS23 | Champ «Montant nominal émis total» du RTS23 converti en EUR

| G1 | OBLIGATION |

EUSB

EUSB désigne une obligation qui n’est ni convertible ni garantie et qui est émise par un émetteur souverain: a) l’Union; b) un État membre, y compris des collectivités territoriales ou locales, une agence ou une entité ad hoc de cet État membre; c) dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée; d) une entité ad hoc pour plusieurs États membres; e) une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés; f) la Banque européenne d’investissement; g) une entité souveraine d’un pays tiers.

|

Le pays émetteur est un État membre, les États-Unis d’Amérique ou le Royaume-Uni;

OU

l’émetteur est l’Union.

| Jusqu’à 10 ans inclus | F (coupon fixe) | Inférieur à 5 000 000 000 EUR

| G2 | OBLIGATION |

EUSB ou OEPB

OEPB désigne une obligation qui n’est ni convertible ni garantie et qui est émise par une entité publique qui n’est pas un émetteur souverain.

| Tout instrument ne faisant pas partie du G1 | Inférieur à 1 000 000 000 EUR

| Obligations d’entreprises, obligations convertibles et autres obligations

| ID groupe | ID MiFIR | Type d’obligations | Monnaie | Cote de crédit | Encours de l’émission

| | RTS2#3 | RTS2#9 | Monnaie de l’instrument déclarée dans le champ «Monnaie du notionnel 1» du RTS23 | | Champ «Montant nominal émis total» du RTS23 converti en EUR

| G3 | OBLIGATION |

CRPB, CVTB ou OTHR

CRPB désigne une obligation qui n’est ni convertible ni garantie et qui est émise par une Societas Europaea établie conformément au règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil ou un type de société mentionné à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou un type équivalent dans un pays tiers

CVTB désigne un instrument consistant en une obligation ou un instrument de dette titrisée avec un dérivé incorporé tel qu’une option d’achat sur l’action sous-jacente

| EUR, GBP, USD | Catégorie investissement (investment grade) | Inférieur à 500 000 000 EUR

| G4 | OBLIGATION | CRPB, CVTB ou OTHR | Tout instrument ne faisant pas partie du G3 | Inférieur à 500 000 000 EUR

| Obligations garanties

| ID groupe | ID MiFIR | Type d’obligations | Encours de l’émission

| | RTS2#3 | RTS2#9 | Champ «Montant nominal émis total» du RTS23 converti en EUR

| G5 | OBLIGATION |

CVDB

CVDB désigne des obligations telles que visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil

| Inférieur à 500 000 000 EUR

Tableau 2.3

Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN) — seuils de taille élevée pré-négociation

| Catégorie d’actifs — Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN)

| Type d’obligations | Taille élevée pré-négociation

| Obligations souveraines et autres obligations publiques | 5 000 000 EUR

| Obligations d’entreprises, obligations convertibles et autres obligations | 1 000 000 EUR

| Obligations garanties | 5 000 000 EUR

Tableau 2.4

Obligations (types d’obligation ETC et ETN) — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Obligations (types d’obligation ETC et ETN)

| Pour déterminer les catégories d’instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 bis, la méthode suivante s’applique:

| Exchange Traded Commodities (ETC) - RTS2#3 = ETCS: un instrument de dette adossé à un investissement direct par l’émetteur dans des matières premières ou des contrats dérivés sur matières premières. Le prix d’un ETC est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETC réplique passivement la performance de la matière première ou de l’indice de matières premières auxquels il se réfère. | Tous les ETC sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

| Exchange Traded Notes (ETNs) - RTS2#3 = ETNS: un instrument de dette adossé à un investissement direct par l’émetteur dans le sous-jacent ou les contrats dérivés sous-jacents. Le prix d’un ETN est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETN réplique passivement la performance du sous-jacent auquel il se réfère. | Tous les ETN sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 2.5

Obligations (types d’obligations ETC et ETN) — seuil de taille élevée pré-négociation

| Catégorie d’actifs — Obligations (types d’obligations ETC et ETN)

| Type d’obligations | Taille élevée pré-négociation

| ETC | 1 000 000 EUR

| ETN | 1 000 000 EUR

Tableau 2.6

Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN) — Régime de report de publication

| Catégorie d’actifs — Obligations (tous types d’obligations sauf ETC et ETN)

| Type d’obligations | Catégorie | Liquidité | Taille (supérieure ou égale à)

| Obligations souveraines dans le G1 selon le tableau 2.2 | 1 | Considérées comme ayant un marché liquide | 15 000 000 EUR

| 2 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 5 000 000 EUR

| 3 | Considérées comme ayant un marché liquide | 50 000 000 EUR

| 4 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 15 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme ayant un marché liquide | 100 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 50 000 000 EUR

| Obligations souveraines et autres obligations publiques dans le G2 selon le tableau 2.2 | 1 | Considérées comme ayant un marché liquide | 10 000 000 EUR

| 2 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 1 000 000 EUR

| 3 | Considérées comme ayant un marché liquide | 20 000 000 EUR

| 4 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 2 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme ayant un marché liquide | 50 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 5 000 000 EUR

| Obligations d’entreprise, obligations convertibles et autres obligations publiques dans le G3 selon le tableau 2.2 | 1 | Considérées comme ayant un marché liquide | 1 500 000 EUR

| 2 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 500 000 EUR

| 3 | Considérées comme ayant un marché liquide | 7 500 000 EUR

| 4 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 2 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme ayant un marché liquide | 15 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 5 000 000 EUR

| Obligations d’entreprise, obligations convertibles et autres obligations publiques dans le G4 selon le tableau 2.2 | 1 | Considérées comme ayant un marché liquide | 1 000 000 EUR

| 2 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 500 000 EUR

| 3 | Considérées comme ayant un marché liquide | 5 000 000 EUR

| 4 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 2 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme ayant un marché liquide | 10 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 5 000 000 EUR

| Obligations garanties dans le G5 selon le tableau 2.2 | 1 | Considérées comme ayant un marché liquide | 5 000 000 EUR

| 2 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 1 000 000 EUR

| 3 | Considérées comme ayant un marché liquide | 20 000 000 EUR

| 4 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 5 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme ayant un marché liquide | 50 000 000 EUR

| 5 | Considérées comme n’ayant pas un marché liquide | 10 000 000 EUR

3. Produits financiers structurés (PFS)

Tableau 3.1

PFS — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Produits financiers structurés (PFS)

| Évaluation de la catégorie d’actifs des PFS aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 bis — RTS2#3 = SFPS.

| Tous les PFS sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 3.2

PFS — seuil de taille élevée pré-négociation

| Catégorie d’actifs — Produits financiers structurés (PFS)

| Taille élevée pré-négociation

| 250 000 EUR

4. Dérivés titrisés

Tableau 4.1

Dérivés titrisés — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés titrisés

| désigne les valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE autres que les produits financiers structurés et doit comprendre au moins:

|

a.1) les warrants couverts classiques (plain vanilla), c’est-à-dire des titres émis par un établissement financier et conférant à leur détenteur le droit, mais non l’obligation:

a) d’acheter, à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir du vendeur le paiement de la différence positive entre le prix de marché en vigueur et le prix d’exercice; ou

b) de vendre à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir de l’acheteur le paiement de la différence positive entre le prix d’exercice et le prix de marché en vigueur;

a.2) les warrants, c’est-à-dire des titres émis par le même émetteur de l’actif sous-jacent, donnant au détenteur le droit, mais non l’obligation:

a) d’acheter, à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir du vendeur le paiement de la différence positive entre le prix de marché en vigueur et le prix d’exercice; ou

b) de vendre à la date d’expiration ou jusqu’à cette date, un montant spécifique de l’actif sous-jacent à un prix d’exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, à recevoir de l’acheteur le paiement de la différence positive entre le prix d’exercice et le prix de marché en vigueur;

b) les certificats à levier (leverage certificates), c’est-à-dire les certificats qui répliquent la performance de l’actif sous-jacent avec un effet de levier;

c) les warrants couverts exotiques, c’est-à-dire les warrants couverts dont la principale composante est une combinaison d’options;

d) les droits négociables dont le sous-jacent est un instrument autre que des actions ou instruments assimilés;

e) les certificats d’investissement (investment certificates), c’est-à-dire les certificats qui répliquent la performance de l’actif sous-jacent sans effet de levier.

| RTS2#3 = SDRV

| Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

| Tous les dérivés titrisés sont considérés comme ayant un marché liquide

Tableau 4.2

Dérivés titrisés — Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation

| Catégorie d’actifs — Dérivés titrisés

| Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

5. Dérivés de taux d’intérêt

Tableau 5.1

Dérivés de taux d’intérêt — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt

| Tout contrat visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE dont le sous-jacent ultime est un taux d’intérêt, une obligation ou un prêt, ou un panier, portefeuille ou indice comprenant un taux d’intérêt, une obligation ou un prêt, ou tout autre produit représentant la performance d’un taux d’intérêt, d’une obligation ou d’un prêt.

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs. Pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide, il convient d’appliquer, le cas échéant, le critère de liquidité qualitatif supplémentaire

|

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

|

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

| Critère de liquidité qualitatif supplémentaire

|

Futures/forwards sur obligation

/ Futures sur future sur obligation

/ Forwards sur future sur obligation

Futures sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

ou

Forwards sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

ou

Futures sur future sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

ou

Forwards sur future sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

|

Les subdivisions des futures/forwards sur obligations sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS2#17) — émetteur du sous-jacent

Critère de subdivision 2 (RTS2#18) — maturité de l’obligation livrable sous-jacente, définie comme suit:

Court terme: une obligation livrable sous-jacente d’une maturité pouvant aller jusqu’à 4 ans est considérée comme à court terme

Moyen terme: une obligation livrable sous-jacente d’une maturité comprise entre 4 et 8 ans est considérée comme à moyen terme

Long terme: une obligation livrable sous-jacente d’une maturité comprise entre 8 et 15 ans est considérée comme à long terme

Ultra long terme: une obligation livrable sous-jacente d’une maturité supérieure à 15 ans est considérée comme à ultra long terme

Critère de subdivision 3 — tranche de maturité restante du future définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 5 000 000 EUR | 10 | Lorsqu’une subdivision est considérée comme ayant un marché liquide en ce qui concerne une tranche de maturité spécifique et que la subdivision correspondant à la tranche de maturité suivante est considérée comme n’ayant pas un marché liquide, le premier contrat suivant (back month) est considéré comme ayant un marché liquide deux semaines avant l’expiration du contrat actuel (front month)

|

Options sur obligations

/ Options sur option sur obligation

/ Options sur future sur obligation

Options sur obligations

Options sur option sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ou

Options sur option sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ou

Options sur future sur obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

|

Les subdivisions des options sur obligations sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS2#22) — obligation sous-jacente en dernière analyse

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 5 000 000 EUR | 10 |

|

Futures sur taux d’intérêt et accord de taux futurs (FRA)/Futures sur future sur taux d’intérêt/Accords de taux futurs sur future sur taux d’intérêt

Futures sur taux d’intérêt

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

ou

Accords de taux futurs

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

ou

Futures sur future sur taux d’intérêt

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

ou

Accords de taux futurs sur future sur taux d’intérêt

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

|

Les subdivisions des futures sur taux d’intérêt sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS2#24) — taux d’intérêt sous-jacent

Critère de subdivision 2 (RTS2#25) — terme du taux d’intérêt sous-jacent

Critère de subdivision 3 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du future définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 500 000 000 EUR | 10 | lorsqu’une subdivision est considérée comme ayant un marché liquide en ce qui concerne une tranche de maturité spécifique et que la subdivision correspondant à la tranche de maturité suivante est considérée comme n’ayant pas un marché liquide, le premier contrat suivant (back month) est considéré comme ayant un marché liquide deux semaines avant l’expiration du contrat actuel (front month)

|

Options sur taux d’intérêt

/Options sur future sur taux d’intérêt/FRA

/Options sur option sur taux d’intérêt

/Options sur une option sur future sur taux d’intérêt/FRA

Options sur future sur taux d’intérêt/FRA/Options sur une option sur taux d’intérêt

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

ou

Options sur taux d’intérêt/Options sur une option sur future sur taux d’intérêt/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

|

Les subdivisions des options sur taux d’intérêt sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS2#24) — taux d’intérêt sous-jacent

Critère de subdivision 2 (RTS2#25) — terme du taux d’intérêt sous-jacent

Critère de subdivision 3 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 500 000 000 EUR | 10 |

|

Options d’échange (swaptions)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT.

|

Les subdivisions des options d’échange (swaptions) sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS2#16) — type de swap sous-jacent, défini comme suit: swap monodevise fixe contre fixe et futures/forwards sur swap monodevise fixe contre fixe [RTS2#16 = XXSC]

swap monodevise fixe contre variable et futures/forwards sur swap monodevise fixe contre variable [RTS2#16 = XFSC]

swap monodevise variable contre variable et futures/forwards sur swap monodevise variable contre variable [RTS2#16 = FFSC]

swap monodevise inflation et futures/forwards sur swap monodevise inflation [RTS2#16 = IFSC]

swap monodevise OIS, futures/forwards sur swap monodevise OIS [RTS2#16 = OSSC]

swap multidevise fixe contre fixe, futures/forwards sur swap multidevise fixe contre fixe [RTS2#16 = XXMC]

swap multidevise fixe contre variable et futures/forwards sur swap multidevise fixe contre variable [RTS2#16 = XFMC]

swap multidevise variable contre variable et futures/forwards sur swap multidevise variable contre variable [RTS2#16 = FFMC]

swap multidevise inflation et futures/forwards sur swap multidevise inflation [RTS2#16 = IFMC]

swap multidevise OIS, futures/forwards sur swap multidevise OIS [RTS2#16 = OSMC]

Critère de subdivision 2 (RTS2#20) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l’option est libellé

Critère de subdivision 3 (RTS2#22 or RTS2#23) — indice d’inflation si le type de swap sous-jacent est un swap d’inflation monodevise ou un swap d’inflation multidevise

Critère de subdivision 4 (RTS2#21) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Critère de subdivision 5 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 5 ans

Tranche de maturité 5: 5 ans < maturité restante ≤ 10 ans

Tranche de maturité 6: plus de 10 ans

| 500 000 000 EUR | 10 |

|

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards/options sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable :

un swap, ou un(e) future/forward/option sur un swap, où deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et où les flux d’une jambe sont déterminés par un taux d’intérêt fixe et ceux de l’autre jambe sont déterminés par un taux d’intérêt variable.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = XFMC

|

Les subdivisions des multidevises fixe contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#42) — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 10 |

|

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards: options sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt variables

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = FFMC

|

Les subdivisions des multidevises variable contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#42) — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 10 |

|

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards/options sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt fixes

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = XXMC

|

Les subdivisions des multidevises fixe contre fixe sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#42) — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 10 |

|

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards/options sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) :

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux au jour le jour (OIS rate)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = OSMC

|

Les subdivisions des multidevises OIS sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#42) — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 10 |

|

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards/options sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux d’inflation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = IFMC

|

Les subdivisions des multidevises inflation sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#42) — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 10 |

|

«Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards/options sur «swaps monodevises» fixe contre variable

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d’une jambe sont déterminés par un taux d’intérêt fixe tandis que ceux de l’autre jambe sont déterminés par un taux d’intérêt variable

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = XFSC

|

Les subdivisions des monodevises fixe contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13) — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 10 |

|

«Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards/options sur «swaps monodevises» variable contre variable

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt variables

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = FFSC

|

Les subdivisions des monodevises variable contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13) — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 10 |

|

«Swaps monodevise» fixe contre fixe et futures/forwards/options sur «swaps monodevises» fixe contre fixe

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d’intérêt fixes

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = XXSC

|

Les subdivisions des monodevises fixe contre fixe sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13) — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 10 |

|

«Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards/options sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap)

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux au jour le jour (OIS rate)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = OSSC

|

Les subdivisions des monodevises OIS sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13) — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 10 |

|

«Swaps monodevises» inflation et futures/forwards/options sur «swaps monodevises» inflation:

un swap, ou un future/un forward/une option sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d’au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux d’inflation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ou FONS ou FWOS ou OPTS

RTS2#16 = IFSC

|

Les subdivisions des monodevises inflation sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13) — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 10 |

| Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), la méthode suivante est appliquée

|

Autres dérivés de taux d’intérêt

les dérivés de taux d’intérêt n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

| Tous les «autres dérivés de taux d’intérêt» sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 5.2

Dérivés de taux d’intérêt - seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt

| Sous-catégorie d’actifs | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque subdivision considérée comme ayant un marché liquide

| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher

| Contrats future/forward sur obligation | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 20 000 000 EUR | 90 | 70 | 25 000 000 EUR

| Options sur obligations | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 20 000 000 EUR | 90 | 70 | 25 000 000 EUR

| Futures sur taux d’intérêt et accords de taux futurs (FRA) | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 10 000 000 EUR | 80 | 60 | 20 000 000 EUR | 90 | 70 | 25 000 000 EUR

| Options sur taux d’intérêt | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 10 000 000 EUR | 80 | 60 | 20 000 000 EUR | 90 | 70 | 25 000 000 EUR

| Options d’échange (swaptions) | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| «Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre variable | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| «Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» variable contre variable | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| «Swaps monodevise» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre fixe | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| «Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| «Swaps monodevises» inflation et futures/forwards sur «swaps monodevises» inflation | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 9 000 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

Tableau 5.3

Dérivés de taux d’intérêt — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de taux d’intérêt

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque subdivision considérée comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Contrats future/forward sur obligation | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Options sur obligations | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Futures sur taux d’intérêt et accords de taux futurs (FRA) | 10 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Options sur taux d’intérêt | 10 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Options d’échange (swaptions) | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| «Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| «Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre variable | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| «Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» variable contre variable | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| «Swaps monodevise» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre fixe | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| «Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| «Swaps monodevises» inflation et futures/forwards sur «swaps monodevises» inflation | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

| Autres dérivés de taux d’intérêt | 5 000 000 EUR | 9 000 000 EUR | 10 000 000 EUR

6. Dérivés sur actions

Tableau 6.1

Dérivés sur actions — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur actions

|

tout contrat visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE portant sur:

a) un(e) ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels, autres instruments financiers similaires, flux financiers ou autres produits liés à la performance d’un(e) ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires;

b) un indice d’actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels, autres instruments financiers similaires, flux financiers ou autres produits liés à la performance d’un(e) ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires.

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

|

Options sur indices d’actions

une option dont le sous-jacent est un indice composé d’actions

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| toutes les options sur indice d’actions sont considérées comme ayant un marché liquide

|

Futures/forwards sur indices d’actions

les futures/forwards dont le sous-jacent est un indice composé d’actions

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| tous les futures/forwards sur indice d’actions sont considérés comme ayant un marché liquide

|

Options sur actions (stock-options)

les options dont le sous-jacent est une action ou un panier d’actions résultant d’une opération d’une société

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| toutes les options sur actions (stock-options) sont considérées comme ayant un marché liquide

|

Futures/forwards sur actions

les futures/forwards dont le sous-jacent est une action ou un panier d’actions résultant d’une opération d’une société

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| tous les futures/forwards sur actions sont considérés comme ayant un marché liquide

|

Options sur dividendes

une option sur le dividende d’une action spécifique

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| toutes les options sur dividendes en actions sont considérées comme ayant un marché liquide

|

Futures/forwards sur dividendes

les futures/forwards sur le dividende d’une action spécifique

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| tous les futures/forwards sur dividendes sont considérés comme ayant un marché liquide

|

Options sur indices de dividendes

les options sur un indice composé des dividendes de plusieurs actions

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| toutes les options sur indice de dividendes sont considérées comme ayant un marché liquide

|

Futures/forwards sur indices de dividendes

les futures/forwards sur un indice composé des dividendes de plusieurs actions

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| tous les futures/forwards sur indice de dividendes sont considérés comme ayant un marché liquide

|

Options sur indices de volatilité

les options dont le sous-jacent est un indice de volatilité défini comme un indice reflétant la volatilité d’un indice d’instruments de capitaux propres sous-jacent spécifique

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| toutes les options sur indice de volatilité sont considérées comme ayant un marché liquide

|

Futures/forwards sur indices de volatilité

les futures/forwards dont le sous-jacent est un indice de volatilité défini comme un indice reflétant la volatilité d’un indice d’instruments de capitaux propres sous-jacent spécifique

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| tous les futures/forwards sur indice de volatilité sont considérés comme ayant un marché liquide

|

Options sur fonds cotés (ETF)

les options dont le sous-jacent est un fonds coté (ETF)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| toutes les options sur ETF sont considérées comme ayant un marché liquide

|

Futures/forwards sur fonds cotés (ETF)

les futures/forwards dont le sous-jacent est un fonds coté (ETF)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ou FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ou si nul RTS23#28

| tous les futures/forwards sur fonds coté (ETF) sont considérés comme ayant un marché liquide

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

|

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

|

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

|

Contrats d’échange (swaps)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

|

Les subdivisions des swaps sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS2#27) — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

Critère de subdivision 2 (RTS23#26 ou si nul RTS23#28) — sous-jacent: signature unique, indice, panier

Critère de subdivision 3 (RTS2#28) — paramètres: price return basic performance parameter (swaps de rendement total ou de rendement des prix), parameter return dividend (swaps de dividendes), parameter return variance (swaps de variance), parameter return volatility (swaps de volatilité)

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

| 50 000 000 EUR |

| Price return basic performance parameter | Parameter return variance/volatility | Parameter return dividend

| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

| Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois | Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois | Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

| Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois | Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

| Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | …

| Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans | … |

| … | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |

| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans | |

|

Swaps de portefeuille

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

|

Les subdivisions des swaps de portefeuille sont définies par une combinaison spécifique de:

Critère de subdivision 1 (RTS2#27) — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

Critère de subdivision 2 (RTS23#26 ou si nul RTS23#28) — sous-jacent: signature unique, indice, panier

Critère de subdivision 3 (RTS2#28) — paramètres: price return basic performance parameter (swaps de rendement total ou de rendement des prix), parameter return dividend (swaps de dividendes), parameter return variance (swaps de variance), parameter return volatility (swaps de volatilité)

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 50 000 000 EUR | 15

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), la méthode suivante est appliquée

|

Autres dérivés sur actions les dérivés sur actions n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR’

| Tous les «autres dérivés sur actions» sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 6.2

Dérivés sur actions - seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur actions

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation, chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Valeurs des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation déterminées pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide sur la base de la fourchette de montants notionnels quotidiens moyens (MNQM) à laquelle elles appartiennent

| Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Options sur indices d’actions |

les subdivisions des options sur indices d’actions sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice d’actions sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR | 3 000 000 EUR | 25 000 000 EUR | 30 000 000 EUR

| 200 millions d’EUR ≤ MNQM < 600 millions d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| MNQM ≥ 600 millions d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| Futures/forwards sur indices d’actions |

les subdivisions des futures/forwards sur indices d’actions sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice d’actions sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 1 milliard d’EUR | 550 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| 1 milliard d’EUR ≤ MNQM < 3 milliards d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| 3 milliards d’EUR ≤ MNQM < 5 milliards d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| MNQM ≥ 5 milliards d’EUR | 30 000 000 EUR | 250 000 000 EUR | 260 000 000 EUR

| Options sur titres |

les subdivisions des options sur actions (stock-options) sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 250 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| Futures/forwards sur actions |

les subdivisions des futures/forwards sur actions sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 250 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| Options sur dividendes |

les subdivisions des options sur dividendes sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente donnant droit aux dividendes

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 400 000 EUR | 450 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 30 000 EUR | 500 000 EUR | 550 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 100 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 150 000 EUR | 2 000 000 EUR | 2 500 000 EUR

| Futures/forwards sur dividendes |

les subdivisions des futures/forwards sur dividendes sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente donnant droit aux dividendes

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 400 000 EUR | 450 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 30 000 EUR | 500 000 EUR | 550 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 100 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 150 000 EUR | 2 000 000 EUR | 2 500 000 EUR

| Options sur indices de dividendes |

les subdivisions des options sur indices de dividendes sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice de dividendes sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR | 3 000 000 EUR | 25 000 000 EUR | 30 000 000 EUR

| 200 millions d’EUR ≤ MNQM < 600 millions d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| MNQM ≥ 600 millions d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| Futures/forwards sur indices de dividendes |

les subdivisions des futures/forwards sur indices de dividendes sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice de dividendes sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 1 milliard d’EUR | 550 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| 1 milliard d’EUR ≤ MNQM < 3 milliards d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| 3 milliards d’EUR ≤ MNQM < 5 milliards d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| MNQM ≥ 5 milliards d’EUR | 30 000 000 EUR | 250 000 000 EUR | 260 000 000 EUR

| Options sur indices de volatilité |

les subdivisions des options sur indices de volatilité sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice de volatilité sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR | 3 000 000 EUR | 25 000 000 EUR | 30 000 000 EUR

| 200 millions d’EUR ≤ MNQM < 600 millions d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| MNQM ≥ 600 millions d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| Futures/forwards sur indices de volatilité |

les subdivisions des futures/forwards sur indices de volatilité sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — indice de volatilité sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 100 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 1 milliard d’EUR | 550 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| 1 milliard d’EUR ≤ MNQM < 3 milliards d’EUR | 5 500 000 EUR | 50 000 000 EUR | 55 000 000 EUR

| 3 milliards d’EUR ≤ MNQM < 5 milliards d’EUR | 20 000 000 EUR | 150 000 000 EUR | 160 000 000 EUR

| MNQM ≥ 5 milliards d’EUR | 30 000 000 EUR | 250 000 000 EUR | 260 000 000 EUR

| Options sur fonds cotés (ETF) |

les subdivisions des options sur fonds cotés (ETF) sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — ETF sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 250 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| Futures/forwards sur fonds cotés (ETF) |

les subdivisions des futures/forwards sur fonds cotés (ETF) sont définies par le critère de subdivision suivant:

Critère de subdivision 1 — ETF sous-jacent

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | MNQM < 5 millions d’EUR | 25 000 EUR | 1 000 000 EUR | 1 250 000 EUR

| 5 millions d’EUR ≤ MNQM < 10 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 10 millions d’EUR ≤ MNQM < 20 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 20 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| Contrats d’échange (swaps) |

les subdivisions des swaps sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

Critère de subdivision 2 — signature unique, indice, panier sous-jacent

Critère de subdivision 3 — paramètre: price return basic performance parameter (swaps de rendement total ou de rendement des prix), parameter return dividend (swaps de dividendes), parameter return variance (swaps de variance), parameter return volatility (swaps de volatilité)

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 50 millions d’EUR ≤ MNQM < 100 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 200 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

| Price return basic performance parameter | Parameter return variance/volatility | Parameter return dividend |

| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

| Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois | Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois | Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

| Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois | Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

| Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | …

| Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans | … |

| … | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |

| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans | |

| Swaps de portefeuille |

les subdivisions des swaps de portefeuille sont définies par une combinaison spécifique de:

Critère de subdivision 1 — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

Critère de subdivision 2 — signature unique, indice, panier sous-jacent

Critère de subdivision 3 —paramètre: price return basic performance parameter (swaps de rendement total ou de rendement des prix), parameter return dividend (swaps de dividendes), parameter return variance (swaps de variance), parameter return volatility (swaps de volatilité)

Critère de subdivision 4 - tranche de maturité restante du swap de portefeuille définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 50 millions d’EUR ≤ MNQM < 100 millions d’EUR | 300 000 EUR | 1 250 000 EUR | 1 500 000 EUR

| 100 millions d’EUR ≤ MNQM < 200 millions d’EUR | 550 000 EUR | 2 500 000 EUR | 3 000 000 EUR

| MNQM ≥ 200 millions d’EUR | 1 500 000 EUR | 5 000 000 EUR | 5 500 000 EUR

|

Tableau 6.3

Dérivés sur actions — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur actions

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Contrats d’échange (swaps) | 25 000 EUR | 100 000 EUR | 150 000 EUR

| Swaps de portefeuille | 25 000 EUR | 100 000 EUR | 150 000 EUR

| Autres dérivés sur actions | 25 000 EUR | 100 000 EUR | 150 000 EUR

7. Dérivés sur matières premières

Tableau 7.1

Dérivés sur matières premières — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur matières premières

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants

|

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

|

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

|

Futures/forwards sur matières premières métalliques

RTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «METL» et [RTS2#5 = «FUTR» ou «FORW»]

|

Les subdivisions des futures/forwards sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type de métal: métal précieux, métal non précieux

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — métal sous-jacent

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du future/forward est libellé

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du future/forward définie comme suit:

| 10 000 000 EUR | 10

| Métaux précieux | Métaux non précieux

| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

| Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

| Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

| Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans | …

| … | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |

|

Options sur matières premières métalliques

RTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «METL» et RTS2#5 = «OPTN»

|

Les subdivisions des options sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type de métal: métal précieux, métal non précieux

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — métal sous-jacent

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l’option est libellé

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

| 10 000 000 EUR | 10

| Métaux précieux | Métaux non précieux

| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

| Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

| Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

| Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans | …

| … | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |

|

Swaps sur matières premières métalliques

RTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «METL» et RTS2#5 = «SWAP»

|

Les subdivisions des swaps sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type de métal: métal précieux, métal non précieux

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — métal sous-jacent

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du swap est libellé

Critère de subdivision 4 (RTS23#34) — type de livraison: espèces, livraison physique ou autre

Critère de subdivision 5 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

| 10 000 000 EUR | 10

| Métaux précieux | Métaux non précieux

| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

| Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

| Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

| Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans | …

| … | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |

|

Futures/forwards sur matières premières énergétiques

RTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «NRGY» et [RTS2#5 = «FUTR» ou «FORW»]

|

Les subdivisions des futures/forwards sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type d’énergie: pétrole, distillats de pétrole, charbon, pétrole fractions légères, gaz naturel, électricité, interénergies

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — énergie sous-jacente

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du future/forward est libellé

Critère de subdivision 4 — [supprimé]¤

Critère de subdivision 5 (RTS2#14) — lieu de livraison/règlement en espèces applicable à tous les types d’énergie

Critère de subdivision 6 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du future/forward définie comme suit:

| 10 000 000 EUR | 10

| Pétrole/Distillats/Fractions légères | Charbon | Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies

| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

| Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois | Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an

| Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

| Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | … | …

| … | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans | |

|

Options sur matières premières énergétiques

RTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «NRGY» et RTS2#5 = «OPTN»

|

Les subdivisions des options sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type d’énergie: pétrole, distillats de pétrole, charbon, pétrole fractions légères, gaz naturel, électricité, interénergies

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — énergie sous-jacente

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l’option est libellé

Critère de subdivision 4 — [supprimé]¤

Critère de subdivision 5 (RTS2#14) — lieu de livraison/règlement en espèces applicable à tous les types d’énergie

Critère de subdivision 6 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

| 10 000 000 EUR | 10

| Pétrole/Distillats/Fractions légères | Charbon | Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies

| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

| Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois | Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an

| Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

| Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | … | …

| … | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans | |

|

Swaps sur matières premières énergétiques

RTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «METL» et RTS2#5 = «SWAP»

|

Les subdivisions des swaps sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#36) — type d’énergie: pétrole, distillats de pétrole, charbon, pétrole fractions légères, gaz naturel, électricité, interénergies

Critère de subdivision 2 (RTS23#37) — énergie sous-jacente

Critère de subdivision 3 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du swap est libellé

Critère de subdivision 4 (RTS23#34) — type de livraison: espèces, livraison physique ou autre

Critère de subdivision 5 — [supprimé]¤

Critère de subdivision 6 (RTS2#14) — lieu de livraison/règlement en espèces applicable à tous les types d’énergie

Critère de subdivision 7 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

| 10 000 000 EUR | 10

| Pétrole/Distillats/Fractions légères | Charbon | Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies

| Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois | Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

| Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois | Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an

| Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an | Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

| Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans | … | …

| … | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans | Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans | |

|

Futures/forwards sur matières premières agricoles

RTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «AGRI» et [RTS2#5 = «FUTR» ou «FORW»]

|

Les subdivisions des futures/forwards sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#36 et RTS23#37) — matière première agricole sous-jacente (sous-catégories de produits et produits)

Critère de subdivision 2 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du future/forward est libellé

Critère de subdivision 3 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du future/forward définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 10 000 000 EUR | 10

|

Options sur matières premières agricoles

RTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «AGRI» et RTS2#5 = «OPTN»

|

Les subdivisions des options sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#36 et RTS23#37) — matière première agricole sous-jacente (sous-catégories de produits et produits)

Critère de subdivision 2 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l’option est libellé

Critère de subdivision 3 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 10 000 000 EUR | 10

|

Swaps sur matières premières agricoles

RTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «AGRI» et RTS2#5 = «SWAP»

|

Les subdivisions des swaps sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#36 et RTS23#37) — matière première agricole sous-jacente (sous-catégories de produits et produits)

Critère de subdivision 2 (RTS2#15) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du swap est libellé

Critère de subdivision 3 (RTS23#34) — type de livraison: espèces, livraison physique ou optionnelle

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 10 000 000 EUR | 10

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

| Autres dérivés sur matières premières |

| les dérivés sur matières premières n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus | tous les «autres dérivés sur matières premières» sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 7.2

Dérivés sur matières premières — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur matières premières

| Sous-catégorie d’actifs | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher

| Futures/forwards sur matières premières métalliques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières métalliques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières métalliques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Futures/forwards sur matières premières énergétiques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières énergétiques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières énergétiques | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Futures/forwards sur matières premières agricoles | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières agricoles | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières agricoles | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 500 000 EUR | 80 | 60 | 750 000 EUR | 90 | 70 | 1 000 000 EUR

Tableau 7.3

Dérivés sur matières premières — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur matières premières

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Futures/forwards sur matières premières métalliques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières métalliques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières métalliques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Futures/forwards sur matières premières énergétiques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières énergétiques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières énergétiques | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Futures/forwards sur matières premières agricoles | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Options sur matières premières agricoles | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Swaps sur matières premières agricoles | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

| Autres dérivés sur matières premières | 500 000 EUR | 750 000 EUR | 1 000 000 EUR

8. Dérivés de change

Tableau 8.1

Dérivés de change — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de change

| tout instrument financier relatif à des devises visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, par. 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

|

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

|

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

|

Forward non livrable (NDF)

désigne un contrat à terme de gré à gré (forward) qui, selon ses clauses, est réglé en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l’une des parties sera redevable à l’autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

|

Les subdivisions des forwards de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du forward définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| les forwards non livrables (NDF) sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

|

Forward livrable (DF)

désigne un contrat à terme de gré à gré (forward) qui implique uniquement l’échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l’échange.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

|

Les subdivisions des forwards de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du forward définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| les forwards livrables (DF) sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

|

Options de change non livrables (NDO)

désigne une option qui, selon ses clauses, est réglée en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l’une des parties sera redevable à l’autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

|

Les subdivisions des options de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| les options de change non livrables (NDO) sont considérées comme n’ayant pas un marché liquide

|

Options de change livrables (DO)

désigne une option qui implique uniquement l’échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l’échange.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

|

Les subdivisions des options de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| les options de change livrables (DO) sont considérées comme n’ayant pas un marché liquide

|

Swaps de change non livrables (NDS)

désigne un swap qui, selon ses clauses, est réglé en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l’une des parties sera redevable à l’autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

|

Les subdivisions des swaps de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| les swaps de change non livrables (NDS) sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

|

Swaps de change livrables (DS)

désigne un swap qui implique uniquement l’échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l’échange.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

|

Les subdivisions des swaps de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| les swaps de change livrables (DS) sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

|

Futures de change

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = FUTR

|

Les subdivisions des futures de change sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#13 et RTS23#47) — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du future définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| les futures de change sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de change

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

|

Autres dérivés de change

les dérivés de change n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

| Tous les «autres dérivés de change» sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 8.2

Dérivés de change — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de change

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Forward non livrable (NDF) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Forward livrable (DF) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Options de change non livrables (NDO) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Options de change livrables (DO) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Swaps de change non livrables (NDS) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Swaps de change livrables (DS) | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Futures de change | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

| Autres dérivés de change | 5 000 000 EUR | 20 000 000 EUR | 25 000 000 EUR

9. Dérivés de crédit

Tableau 9.1

Dérivés de crédit — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs. Pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide, il convient d’appliquer, le cas échéant, le critère de liquidité qualitatif supplémentaire

|

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

|

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

|

Statut «on-the-run» de l’indice

[critère de liquidité qualitatif supplémentaire]

|

CDS indiciels: swaps dont l’échange de flux financiers est lié à la qualité de crédit de plusieurs émetteurs d’instruments financiers composant un indice et à la survenance d’événements de crédit

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

|

Les subdivisions des CDS indiciels sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS2#34) — indice sous-jacent:

Critère de subdivision 2 (RTS2#42) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du dérivé est libellé

Critère de subdivision 3 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du CDS, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 200 000 000 EUR | 10 |

L’indice sous-jacent est considéré comme ayant un marché liquide:

1) pendant toute la durée de son statut «on-the-run»

2) pendant les 30 premiers jours ouvrables de son statut «1x off-the-run»

L’indice «on-the-run» désigne la version (série) la plus récente de l’indice créée à la date où la composition de l’indice est en vigueur et prenant fin la veille de la date à laquelle la composition de la version (série) suivante de l’indice est en vigueur.

L’indice «1x off-the-run» désigne la version (série) de l’indice qui précède immédiatement la version (série) «on-the-run» actuelle à un instant donné. Une version (série) cesse d’être «on-the-run» et acquiert son statut «1x off-the-run» lorsqu’une nouvelle version (série) de l’indice est créée.

|

CDS mono-émetteurs: swaps dont l’échange de flux financiers est lié à la qualité de crédit d’un seul émetteur d’instruments financiers et à la survenance d’événements de crédit

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

|

Les subdivisions des CDS mono-émetteurs sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS2#41) — entité de référence sous-jacente

Critère de subdivision 2 (RTS2#39) — type d’entité de référence sous-jacente défini comme suit:

«Émetteur de type souverain ou public» désigne l’une des entités émettrices suivantes:

a) l’Union;

b) un État membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de cet État membre;

c) une entité souveraine non mentionnée aux points a) et b);

d) dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée;

e) une entité ad hoc pour plusieurs États membres;

f) une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés;

g) la Banque européenne d’investissement;

h) une entité publique qui n’est pas un émetteur souverain mentionné aux points a) à c).

«Émetteur de type entreprise» désigne une entité émettrice qui n’est pas un émetteur de type souverain ou public.

Critère de subdivision 3 (RTS2#42) — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du dérivé est libellé

Critère de subdivision 4 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du CDS, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 10 000 000 EUR | 10 |

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle ne remplit pas les critères de liquidité qualitatifs suivants

|

Options sur indice de CDS: options dont le sous-jacent est un indice de CDS

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

|

Les subdivisions des options sur indices de CDS sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#26)— subdivision des indices de CDS telle que définie pour la sous-catégorie d’actifs des CDS

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

|

les options sur indices de CDS dont l’indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante est 0-6 mois sont considérées comme ayant un marché liquide

les options sur indices de CDS dont l’indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante n’est pas 0-6 mois ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide

les options sur indices de CDS dont l’indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme n’ayant pas un marché liquide ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide, quelle que soit la tranche de maturité restante

|

Options sur CDS mono-émetteur: options dont le sous-jacent est un CDS mono-émetteur

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

|

Les subdivisions des options sur CDS mono-émetteur sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS23#26) — subdivision des CDS mono-émetteurs telle que définie pour la sous-catégorie d’actifs des CDS mono-émetteurs

Critère de subdivision 2 (RTS2#8) — tranche de maturité restante de l’option, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

|

les options sur CDS mono-émetteur dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante est 0-6 mois sont considérées comme ayant un marché liquide

les options sur CDS mono-émetteur dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante n’est pas 0-6 mois ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide

les options sur CDS mono-émetteur dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme n’ayant pas un marché liquide ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide, quelle que soit la tranche de maturité restante

| Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

|

Autres dérivés de crédit: les dérivés de crédit n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

| Tous les «autres dérivés de de crédit» sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 9.2

Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit

| Sous-catégorie d’actifs | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher

| CDS indiciel | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 7 500 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| CDS mono-émetteurs | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 7 500 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| Options sur indices de CDS | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 7 500 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

| Options sur CDS mono-émetteurs | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 5 000 000 EUR | 80 | 60 | 7 500 000 EUR | 90 | 70 | 10 000 000 EUR

Tableau 9.3

Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés de crédit

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| CDS indiciel | 5 000 000 EUR | 7 500 000 EUR | 10 000 000 EUR

| CDS mono-émetteurs | 5 000 000 EUR | 7 500 000 EUR | 10 000 000 EUR

| Options sur CDS indiciel | 5 000 000 EUR | 7 500 000 EUR | 10 000 000 EUR

| Options sur CDS mono-émetteurs | 5 000 000 EUR | 7 500 000 EUR | 10 000 000 EUR

| Autres dérivés de crédit | 5 000 000 EUR | 7 500 000 EUR | 10 000 000 EUR

10. Dérivés C10

Tableau 10.1

Dérivés C10 — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés C10

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

|

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

|

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

|

Dérivés de fret

tout instrument financier relatif à des tarifs de fret visé à l’annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UE

RTS2#3 = «DERV» et RTS2#4 = «COMM» et RTS23#35 = «FRGT»

|

Les subdivisions des dérivés de fret sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 (RTS2#5) — type de contrat: futures ou options

Critère de subdivision 2 (RTS23#36) — type de fret

Critère de subdivision 3 (RTS2#37) — sous-type de fret

Critère de subdivision 4 (RTS2#12) — indication de la taille correspondant au sous-type de fret

Critère de subdivision 5 (RTS2#13) — ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps

Critère de subdivision 6 (RTS2#8) — tranche de maturité restante du dérivé, définie comme suit:

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 9 mois

Tranche de maturité 5: 9 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 6: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 7: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

…

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

| 10 000 000 EUR | 10

| Catégorie d’actifs — Dérivés C10

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

|

Autres dérivés C10

les instruments financiers visés à l’annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UE qui ne sont pas des «dérivés de fret», toute sous-catégorie d’actifs des dérivés de taux d’intérêt parmi les suivantes: «swaps multidevises ou swaps de devises inflation», «futures/forwards sur swap multidevises ou swap de devises inflation», «swaps monodevises inflation», «futures/forwards sur swap monodevise inflation» et toute sous-catégorie d’actifs des dérivés sur actions parmi les suivantes: «options sur indices de volatilité», «futures/forwards sur indices de volatilité», un swap avec parameter return variance, un swap avec parameter return volatility, un swap de portefeuille avec parameter return variance, un swap de portefeuille avec parameter return volatility

| Tous les «autres dérivés C10» sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 10.2

Dérivés C10 — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés C10

| Sous-catégorie d’actifs | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher

| Dérivés de fret | le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d’actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision | 70 | 50 000 EUR | 80 | 60 | 75 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

Tableau 10.3

Dérivés C10 — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés C10

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Dérivés de fret | 50 000 EUR | 75 000 EUR | 100 000 EUR

| Autres dérivés C10 | 50 000 EUR | 75 000 EUR | 100 000 EUR

11. Contrats financiers pour différences (CFD).

Tableau 11.1

CFD — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d’actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous | Critère de liquidité qualitatif |

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

|

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

|

CFD sur devises

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

|

Les subdivisions des CFD sur devises sont définies par la paire de devises sous-jacente définie comme étant la combinaison des deux devises sous-jacentes du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS2#30 et RTS2#31

| | 50 000 000 EUR | 100

|

CFD sur matières premières

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

|

Les subdivisions des CFD sur matières premières sont définies par la matière première sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS23#35 et RTS23#36 et RTS23#37

| | 50 000 000 EUR | 100

|

CFD sur actions

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

|

Les subdivisions des CFD sur actions sont définies par l’action sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS23#26

| une subdivision des CFD sur actions est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est un titre de capital pour lequel il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 17) b), du règlement (UE) no 600/2014 | |

|

CFD sur obligations

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

|

Les subdivisions des CFD sur obligations sont définies par l’obligation ou le future sur obligation sous-jacents du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS23#26

| une subdivision des CFD sur obligations est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est une obligation ou un future sur obligation pour lesquels il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, point b) | |

|

CFD sur un future/forward sur action

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

|

Les subdivisions des CFD sur un future/forward sur action sont définies par le future/forward sur action sous-jacent du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS23#26

| une subdivision des CFD sur un future/forward sur action est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est un future/forward sur action pour lequel il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, point b) | |

|

CFD sur une option sur action

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

|

Les subdivisions des CFD sur une option sur action sont définies par l’option sur une action sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

RTS23#26

| une subdivision des CFD sur une option sur action est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est une option sur action pour laquelle il existe un marché liquide évalué conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, point b) | |

| Catégorie d’actifs — Contrats financiers pour différences (CFD)

| Sous-catégorie d’actifs | Aux fins de la détermination des catégories d’instruments financiers considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), il convient d’appliquer la méthode suivante

| Autres CFD |

|

CFD/contrats permettant de miser sur un écart (spread betting contracts) et n’appartenant à aucune des sous-catégories d’actifs ci-dessus

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

| Tous les «autres CFD» sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 11.2

CFD — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Contrats financiers pour différences (CFD)

| Sous-catégorie d’actifs | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

| Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher | Percentile transactions | Percentile volumes | Seuil plancher

| CFD sur devises | les transactions exécutées sur des CFD sur devises considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

| CFD sur matières premières | les transactions exécutées sur des CFD sur matières premières considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

| CFD sur actions | les transactions exécutées sur des CFD sur actions considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

| CFD sur obligations | les transactions exécutées sur des CFD sur actions considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

| CFD sur un future/forward sur action | les transactions exécutées sur des CFD sur future sur action considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

| CFD sur une option sur action | les transactions exécutées sur des CFD sur option sur action considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b) | 70 | 60 000 EUR | 80 | 60 | 90 000 EUR | 90 | 70 | 100 000 EUR

Tableau 11.3

CFD — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Contrats financiers pour différences (CFD)

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| CFD sur devises | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| CFD sur matières premières | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| CFD sur actions | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| CFD sur obligations | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| CFD sur un future/forward sur action | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| CFD sur une option sur action | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

| Autres CFD/contrats permettant de miser sur un écart | 60 000 EUR | 90 000 EUR | 100 000 EUR

12. Quotas d’émission

Tableau 12.1

Quotas d’émission — catégories n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Quotas d’émission

| Pour déterminer les sous-catégories d’actifs considérées comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 bis, la méthode suivante s’applique:

| Sous-catégorie d’actifs | Détermination de la liquidité

|

Quota d’émission de l’Union européenne (EUA), toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Système d’échange de quotas d’émission) qui représente le droit d’émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL et RTS23#37 = EUAE

| Les quotas d’émission de l’Union européenne (EUA) sont considérés comme ayant un marché liquide

|

Tout autre quota d’émission

RTS2#3 = EMAL et RTS23#37 <> EUAE

| Tous les autres quotas d’émission sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 12.2

Quotas d’émission — seuil de taille élevée pré-négociation et seuil de taille post-négociation

| Catégorie d’actifs - Quotas d’émission

| Sous-catégorie d’actifs | Taille élevée pré-négociation | Seuil de taille post-négociation

| Quotas d’émission de l’Union européenne (EUA) | 5 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone | 25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

| Tout autre quota d’émission | Toute taille | Toute taille

13. Dérivés sur quotas d’émission

Tableau 13.1

Dérivés sur quotas d’émission — catégories n’ayant pas un marché liquide

| | Catégorie d’actifs — Dérivés sur quotas d’émission

| Sous-catégorie d’actifs | Chaque subdivision est considérée comme n’ayant pas un marché liquide aux fins de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), si elle n’atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

|

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

|

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

|

Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA)

un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = EUAE

| 150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone | 5

|

Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA)

un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = EUAA

| 150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone | 5

|

Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = CERE

| 150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone | 5

|

Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE)

un instrument financier relatif à des quotas d’émission du type Unités de réduction des émissions (URE) visé à l’annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = ERUE

| 150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone | 5

|

Dérivés sur quotas d’émission

un dérivé sur quotas d’émission dont le sous-jacent est un quota d’émission reconnu conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE (système d’échange de quotas d’émission) et qui n’est ni un quota d’émission de l’Union européenne (EUA), ni un quota du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA), ni une unité de réduction certifiée des émissions (URCE), ni une unité de réduction des émissions (URE)

RTS2#3 = DERV et RTS2#4 = EMAL et RTS2#43 = OTHR

| tous les «autres dérivés sur quotas d’émission» sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide

Tableau 13.2

Dérivés sur quotas d’émission — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories considérées comme ayant un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur quotas d’émission

| Sous-catégorie d’actifs | Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils | Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d’actifs considérées comme ayant un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Seuil plancher | Percentile transactions | Seuil plancher

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) | transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) | 70 | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone | 80 | 90 000 tonnes de dioxyde de carbone | 90 | 100 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) | transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) | 70 | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 80 | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 90 | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) | transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) | 70 | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 80 | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 90 | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) | transactions exécutées sur tout dérivé sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) | 70 | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 80 | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 90 | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

Tableau 13.3

Dérivés sur quotas d’émission — seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Catégorie d’actifs — Dérivés sur quotas d’émission

| Sous-catégorie d’actifs | Seuils de taille spécifique à l’instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d’actifs considérées comme n’ayant pas un marché liquide

| Taille élevée pré-négociation | Taille spécifique à l’instrument post-négociation | Taille élevée post-négociation

| Valeur seuil | Valeur seuil | Valeur seuil

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quota d’émission de l’Union européenne (EUA) | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone | 90 000 tonnes de dioxyde de carbone | 100 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne (EUAA) | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Dérivés sur quotas d’émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

| Autres dérivés sur quotas d’émission | 25 000 tonnes de dioxyde de carbone | 40 000 tonnes de dioxyde de carbone | 50 000 tonnes de dioxyde de carbone

Annexe IV

ANNEXE IV

Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence

Tableau 1

Tableau des symboles du tableau 2

| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION

| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre

| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions |

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:

1. le séparateur décimal est «.» (point);

2. le nombre peut être précédé de «-» (signe moins) pour indiquer une valeur négative.

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2)

| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217)

| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 |

Les dates doivent respecter le format:

AAAA-MM-JJ

| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166

| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l’entité juridique au sens de la norme ISO 17442

| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383

| {EIC} | 16 caractères alphanumériques | Un code EIC se rapportant à un point de livraison situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne

| {INDEX} | 4 caractères alphabétiques |

«EONA» — EONIA

«EONS» — EONIA SWAP

«EURI» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Trésor

«SWAP» — Contrats d’échange (SWAP)

«FUSW» — Contrats d’échange à terme (Future SWAP)

Tableau 2

Détail des données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence

| # | CHAMP | INFORMATIONS À DÉCLARER | FORMAT DES DÉCLARATIONS

| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | {ISIN}

| 2 | Nom complet de l’instrument | Nom complet de l’instrument financier. | {ALPHANUM-350}

| 3 | Identifiant MiFIR |

Identification des instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés

Dérivés titrisés, tels que définis dans le tableau 4.1 de la section 4 de l’annexe III

Produits financiers structurés (PFS), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014

Obligations (pour toutes les obligations sauf ETC et ETN), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE

ETC, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe III

ETN, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe III

Quotas d’émission, tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe III

Dérivés, tels que visés à l’annexe I, section C.4 à C.10, de la directive 2014/65/UE

|

Instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés

«SDRV» — Dérivés titrisés

«SFPS» — Produits financiers structurés (PFS)

«BOND» — Obligations

«ETCS» — ETC

«ETNS» — ETN

«EMAL» — Quotas d’émission

«DERV» — Dérivés

| 4 | Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé titrisé ou un dérivé. |

«INTR» — Taux d’intérêt

«EQUI» — Action

«COMM» — Matières premières

«CRDT» — Crédit

«CURR» — Devise

«EMAL» — Quotas d’émission

«OCTN» — Autres C10

| 5 | Type de contrat | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé. |

«OPTN» — Options

«FUTR» — Futures [dont — Contrats à terme de fret maritime (FFA)]

«FRAS» — Accords de taux futurs (FRA)

«FORW» — Forwards

«SWAP» — Swaps

«PSWP» — Swaps de portefeuille

«SWPT» — Swaptions

«OPTS» — Option sur un swap

«FONS» — Futures sur un swap

«FONS» — Forwards sur un swap

«SPDB» — Spread betting «CFDS» — CFD

«OTHR» — Autre

| 6 | Jour de déclaration | Jour pour lequel les données de référence sont fournies. | {DATEFORMAT}

| 7 | Plate-forme de négociation | S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de la plate-forme de négociation, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC). | {MIC}

| 8 | Maturité | Échéance définie de l’instrument financier Champ applicable pour les catégories d’actifs des obligations, des dérivés de taux d’intérêt, des dérivés sur actions, des dérivés sur matières premières, des dérivés de change, des dérivés de crédit, des dérivés C10 et des dérivés sur quotas d’émission. | {DATEFORMAT}

Champs relatifs aux obligations (tous les types d’obligations sauf ETC et ETNS)

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les obligations telles que définies dans le tableau 2.1 de la section 2 de l’annexe III

| 9 | Type d’obligation | Type d’obligation tel qu’indiqué dans le tableau 2.2 de la section 2 de l’annexe III. À compléter uniquement lorsque l’identifiant MiFIR correspond à des obligations. |

«EUSB» — Obligation souveraine

«OEPB» — Autre obligation publique

«CVTB» — Obligation convertible

«CVDB» — Obligation garantie

«CRPB» — Obligation d’entreprise

«OTHR» — Autre

| 10 | Date d’émission | Date à laquelle une obligation est émise et commence à porter intérêts. | {DATEFORMAT}

Champs relatifs aux quotas d’émission

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les quotas d’émission tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe III

| 11 | Sous-type de quotas d’émission | Quotas d’émission. |

«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)

«EUAE» — Quotas d’émission de l’UE

«EUAA» — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE

«OTHR» — Autres

«EUAA» — Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne

Champs relatifs aux dérivés Dérivés sur matières premières et dérivés C10

Les champs de la présente section ne doivent être complétés que pour les dérivés sur matières premières tels que définis à l’annexe III, section 7, tableau 7.1, et pour les dérivés C10 tels que définis à l’annexe III, section 10, tableau 10.1.

| 12 | Indication de la taille correspondant au sous-type de fret | À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret. |

Pour le fret solide:

«CAPE» — Capesize

«PNMX» — Panamax

«SPMX» — Supramax

«HAND» — Handysize

Pour le fret liquide:

«CLAN» — Propre

«DRTY» — Sale

{ALPHANUM-4} dans les autres cas

| 13 | Ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps | À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret. |

Pour le fret liquide:

«TD7» — TD7

«TD8» — TD8

«TD17» — TD17

«TD19» — TD19

«TD20» — TD20

«BLPG1» — BLPG1

«TD3C» — TD3C

«TC2» — TC2

«TC2_37» — TC2_37

«TD3» — TD3

«TC5» — TC5

«TC6» — TC6

«TC7» — TC7

«TC9» — TC9

«TC12» — TC12

«TC14» — TC14

«TC15» — TC15

Pour le fret solide:

«4TC» — 4TC

«5TC» — 5TC

«6TC» — 6TC

«10TC» — 10TC

«C3» — C3

«C5» — C5

«C7» — C7

«P1A» — P1A

«P2A» — P2A

«P3A» — P3A

«P1E» — P1E

«P2E» — P2E

«P3E» — P3E

{ALPHANUM-6} dans les autres cas

| 14 | Lieu de livraison/de règlement en espèces | À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond à l’énergie. |

Code {EIC} pour l’électricité ou le gaz naturel

«OTHR» - autre

| 15 | Devise du notionnel | Devise dans laquelle le notionnel est libellé. | {CURRENCYCODE_3}

Dérivés de taux d’intérêt

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés de taux d’intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de la section 5 de l’annexe III

| 16 | Type de sous-jacent |

Pour les types de contrats autres que les swaps, swaptions, futures sur un swap et forwards sur un swap, à compléter par l’un des choix suivants

***********************************************************

Pour les types de contrats correspondant aux swaps, aux swaptions, aux options sur un swap, aux futures sur un swap et aux forwards sur un swap, en ce qui concerne le swap sous-jacent, à compléter par l’un des choix suivants

|

«BOND» — Obligation

«BNDF» — Futures sur obligations «INTR» — Taux d’intérêt

«IFUT» — Futures sur taux d’intérêt

*****************************

«FFMC» — SWAPS MULTIDEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE

«XFMC» — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE VARIABLE

«XXMC» — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE FIXE

«OSMC» — SWAPS MULTIDEVISES OIS

«IFMC» — SWAPS MULTIDEVISES INFLATION

«FFSC» — SWAPS MONODEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE

«XFSC» — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE VARIABLE

«XXSC» — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE FIXE

«OSSC» — SWAPS MONODEVISES OIS

«IFSC» — SWAPS MONODEVISES INFLATION

| 17 | Émetteur de l’obligation sous-jacente | Lorsque le sous-jacent est de type obligation ou future sur obligation, à compléter par l’identifiant d’entité juridique (code LEI) de l’émetteur de l’obligation directement sous-jacente ou de l’obligation sous-jacente en dernière analyse. | {LEI}

| 18 | Date d’échéance de l’obligation sous-jacente | À compléter par la date d’échéance définie de l’obligation sous-jacente. | {DATEFORMAT}

| 19 | Date d’émission de l’obligation sous-jacente | À compléter par la date d’émission de l’obligation sous-jacente. | {DATEFORMAT}

| 20 | Devise du notionnel de l’option d’échange (swaption) | À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions). | {CURRENCYCODE_3}

| 21 | Maturité du swap sous-jacent | À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions), les options sur swaps, les futures sur swaps et les forwards sur un swap. | {DATEFORMAT}

| 22 | Code ISIN de l’indice d’inflation/code ISIN du contrat d’échange sous-jacent |

Dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises; lorsque l’indice d’inflation possède un ISIN, ce champ doit être complété par le code ISIN de cet indice.

**********************************************************

Dans le cas des options sur obligations/options sur une option sur obligation/options sur future sur obligation, le champ doit être complété par le code ISIN de l’obligation sous-jacente en dernière analyse.

|

{ISIN}

*****************

{ISIN}

| 23 | Nom de l’indice d’inflation | À compléter par le nom standardisé de l’indice dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises. | {ALPHANUM-25}

| 24 | Taux de référence | Nom du taux de référence. |

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — si le taux de référence ne figure pas sur la liste {INDEX}

| 25 | Terme du taux d’intérêt sous-jacent |

Ce champ indique la durée du taux d’intérêt à la base du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.

En commençant par la plus grande unité de durée (années) vers la plus petite, si la durée du taux d’intérêt est un nombre entier, cette durée standard doit être indiquée dans ce champ.

|

{INTEGER-3}+ «DAYS» — jours

{INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines

{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois

{INTEGER-3}+ «YEAR» — années

Dérivés de change

Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III

| 26 | Sous-type de contrat | À compléter de manière à différencier les forwards, options et swaps livrables et non livrables tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III. |

«DLVB» — Élément livrable

«NDLV» — Non livrable

Dérivés sur actions

Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III

| 27 | Type de sous-jacent | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs n’est ni les swaps, ni les swaps de portefeuille. |

«STIX» — Indices d’actions

«SHRS» — Action

«DIVI» — Indice de dividendes

«DVSE» — Dividende

«BSKT» — panier d’actions résultant d’une opération d’une société

«ETFS» — fonds cotés (ETF)

«VOLI» — Indice de volatilité

«OTHR» — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions)

| | |

**************************************

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est une signature unique.

|

*************

«SHRS» — Action

«DVSE» — Dividende

«ETFS» — ETF

«OTHR» — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions)

| | |

**************************************

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un indice.

|

*************

«STIX» — Indice d’actions

«DIVI» — Indice de dividendes

«VOLI» — Indice de volatilité

«OTHR» — Autres

| | |

**************************************

À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un panier.

|

*************

«BSKT» — Panier

| 28 | Paramètre | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs est l’une des suivantes: swaps et swaps de portefeuille. |

«PRBP» — Price return basic performance parameter

«PRDV» — Parameter return dividend

«PRVA» — Parameter return variance

«PRVO» — Parameter return volatility

Contrats financiers pour différences (CFD)

Ces champs ne doivent être remplis que lorsque le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting)

| 29 | Type de sous-jacent | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé et que le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting). |

«CURR» — Devise

«EQUI» — Action

«BOND» — Obligations

«FTEQ» — Futures/forward sur une action

«OPEQ» — Options sur une action

«COMM» — Matière première

«EMAL» — Quotas d’émission

«OTHR» — Autre

| 30 | Devise du notionnel 1 | Devise 1 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise. | {CURRENCYCODE_3}

| 31 | Devise du notionnel 2 | Devise 2 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise. | {CURRENCYCODE_3}

Dérivés de crédit

Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés de crédit tels que définis dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III

| 32 | Code ISIN du contrat d’échange sur risque de défaut (CDS) sous-jacent | À compléter pour les dérivés sur CDS par le code ISIN du contrat d’échange sous-jacent. | {ISIN}

| 33 | Code de l’indice sous-jacent | À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le code ISIN de l’indice. | {ISIN}

| 34 | Nom de l’indice sous-jacent | À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le nom standardisé de l’indice. | {ALPHANUM-25}

| 35 | Séries |

Le numéro de série de la composition de l’indice, le cas échéant.

À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la série de l’indice de CDS.

| {DECIMAL-18/17}

| 36 | Version |

Une nouvelle version d’une série est émise en cas de défaillance de l’une des composantes et l’indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l’indice.

À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la version de l’indice de CDS.

| {DECIMAL-18/17}

| 37 | Mois de révision |

Tous les mois durant lesquels la révision de l’indice est prévue pour une année donnée, ainsi qu’établi par le fournisseur d’indice. Ce champ doit être répété pour chaque mois de révision.

À compléter pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS.

|

«01», «02», «03», «04», «05», «06»,

«07», «08», «09», «10», «11», «12»

| 38 | Prochaine date de révision | À compléter, dans le cas d’un indice de CDS ou d’un dérivé sur indice de CDS, par la prochaine date de révision de l’indice, telle qu’établie par le fournisseur d’indice. | {DATEFORMAT}

| 39 | Émetteur de type souverain ou public | À compléter lorsque l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur est un émetteur souverain tel que défini dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III. |

«TRUE» — l’entité de référence est un émetteur de type souverain ou public

«FALSE» — l’entité de référence n’est pas un émetteur de type souverain ou public

| 40 | Obligation de référence | À compléter, dans le cas d’un dérivé sur un CDS mono-émetteur, par le code ISIN de l’obligation de référence. | {ISIN}

| 41 | Entité de référence | À compléter par l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur. |

{COUNTRYCODE_2}

ou

code pays à deux caractères selon la norme ISO 3166-2 suivi d’un tiret «-» et du code de subdivision du pays comptant jusqu’à 3 caractères alphanumériques

ou

{LEI}

| 42 | Devise du notionnel | Devise dans laquelle le notionnel est libellé. | {CURRENCYCODE_3}

Dérivés sur quotas d’émission

Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés sur quotas d’émission tels que définis dans le tableau 13.1 de la section 13 de l’annexe III

| 43 | Sous-type de dérivés sur quotas d’émission | À compléter lorsque la variable no 3 «identifiant MiFIR» est «DERV» — dérivés et la variable no 4 «Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent» est «EMAL» — quotas d’émission. |

«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)

«EUAE» — Quotas d’émission de l’UE

«EUAA» — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE

«OTHR» — Autres

Annexe V

ANNEXE V

Données quantitatives à fournir aux fins des calculs de transparence

Tableau 1

Tableau des symboles du tableau 2

| Symbole | Type de données | Définition

| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre.

| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ.

| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions |

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

Le séparateur décimal est «.» (point);

faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins);

les valeurs sont arrondies et non tronquées.

| {INTEGER-n} | Un numéro de série jusqu’à n chiffres. | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

Tableau 2

Détails des données à fournir pour déterminer un marché liquide, les seuils de taille élevée et de taille spécifique à l’instrument pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés

| # | Champ | Informations à déclarer | Type de lieu d’exécution ou de publication | Formats et normes de déclaration

| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. |

Marchés réglementés (RM)

Système multilatéral de négociation (MTF)

Système organisé de négociation (OTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)

| {ISIN}

| 2 | Date d’exécution | Date à laquelle les transactions sont exécutées. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DATEFORMAT}

| 3 | Lieu d’exécution |

S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique de l’UE, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).

S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operational MIC).

Le code MIC XOFF pour les transactions de gré à gré.

Pour un code ISIN et une date d’exécution donnés, les APA additionnent toutes les activités de négociation de gré à gré de cet instrument dans un seul enregistrement (ISIN, XOFF, date d’exécution).

| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {MIC} de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou «XOFF»

| 4 | Code signalétique pour les instruments suspendus |

Indique si l’instrument a été suspendu pendant toute la journée en vue de la négociation sur la valeur de transfert correspondante à la date d’exécution.

En conséquence, le champ 5 doit être rempli avec une valeur de zéro.

| RM, MTF, OTF |

«TRUE» — si l’instrument a été suspendu pendant toute la séance

ou «FALSE» — si l’instrument n’a pas été suspendu pendant toute la séance

| 5 | Nombre de transactions total |

Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution.

Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.

Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.

Dans tous les cas, il convient d’indiquer dans ce champ une valeur supérieure ou égale à zéro.

Pour les instruments suspendus pendant toute la séance, le champ doit avoir une valeur nulle.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18}

| 6 | Volume total |

Le volume total exécuté à la date d’exécution.

Le volume est mesuré conformément au tableau 4 de l’annexe II du présent règlement.

Les montants monétaires sont déclarés en euros.

Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.

Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5}

| 7 | Intervalle de «Taille des transactions» |

Ce champ doit être rempli avec les valeurs indiquées dans les tableaux 3 et 4 de la présente annexe.

L’intervalle de taille des transactions tel que défini:

au tableau 4 de la présente annexe pour les quotas d’émission et leurs dérivés;

au tableau 3 de la présente annexe pour les autres instruments.

Pour les instruments suspendus pour toute la séance, les données relatives à ce champ et aux champs 8 et 9 ne sont pas déclarées.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ALPHANUM - -140}

| 8 | Nombre total de transactions exécutées pour cet intervalle |

Nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution dont la taille se situe dans l’intervalle.

Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.

Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18}

| 9 | Volume total négocié pour cet intervalle |

Volume total négocié représenté par toutes les transactions exécutées le jour de la déclaration et dont la taille se situe dans l’intervalle.

Le volume est mesuré conformément au tableau 4 de l’annexe II du présent règlement.

Les montants monétaires sont déclarés en euros.

Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.

Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5}

Tableau 3

Intervalles de volumes d’échange pour les obligations, PFS, dérivés titrisés, dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur actions, dérivés de change, dérivés de crédit, dérivés sur matières premières, dérivés C10 et CFD

| Champ d’application | Intervalles de taille des transactions | Définition

| Transactions d’un montant compris entre 0 et 1,000,000 (non compris) | ]0 – 100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est inférieur à 100,000 EUR

| [100,000 – 100,000] | Transactions dont le volume des échanges est égal à 100,000 EUR

| ]100,000 – 200,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur à 100,000 EUR et inférieur à 200,000 EUR

| [200,000 – 300,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 200,000 EUR et inférieur à 300,000 EUR

| [300,000 – 400,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 300,000 EUR et inférieur à 400,000 EUR

| [Y– Y+100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Y EUR et inférieur à Y EUR + 100,000 EUR (échelon 100,000 EUR)

| [900,000 – 1,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 900,000 EUR et inférieur à 1,000,000 EUR

| Transactions d’un montant compris entre 1,000,000 (compris) et 10,000,000 (non compris) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,000,000 EUR et inférieur à 1,500,000 EUR

| [1,500,000 – 2,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,500,000 EUR et inférieur à 2,000,000 EUR

| [Z– Z+500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Z EUR et inférieur à Z EUR+500,000 EUR (échelon 500,000 EUR)

| [9,500,000 – 10,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 9,500,000 EUR et inférieur à 10,000,000 EUR

| Transactions d’un volume compris entre 10,000,000 (compris) et 100,000,000 (non compris) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 10,000,000 EUR et inférieur à 15,000,000 EUR

| [15,000,000 – 20,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 15,000,000 EUR et inférieur à 20,000,000 EUR

| [W– W+5,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à W EUR et inférieur à W EUR+5,000,000 EUR (échelon 5,000,000 EUR)

| [95,000,000 – 100,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 95,000,000 EUR et inférieur à 100,000,000 EUR

| Transactions d’un montant supérieur ou égal à 100,000,000 EUR | [100,000,000 – 125,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 100,000,000 EUR et inférieur à 125,000,000 EUR

| [125,000,000 – 150,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 125,000,000 EUR et inférieur à 150,000,000 EUR

| [X– X+25,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à X EUR et inférieur à X EUR+25,000,000 EUR (échelon 25,000,000 EUR)

| … | … | …

Tableau 4

Taille des intervalles de transaction pour les quotas d’émission et les dérivés sur quotas d’émission

| Champ d’application | Intervalles de taille des transactions | Définition

| Transactions d’un montant compris entre 0 et 1,000,000 (non compris) | ]0 – 100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est inférieur à 100,000 tonnes équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)

| [100,000 – 100,000] | Transactions dont le volume des échanges est égal à 100,000 tCO2e

| ]100,000 – 200,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur à 100,000 tCO2e et inférieur à 200,000 tCO2e

| [200,000 – 300,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 200,000 tCO2e et inférieur à 300,000 tCO2e

| [300,000 – 400,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 300,000 tCO2e et inférieur à 400,000 tCO2e

| [Y– Y+100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Y tCO2e et inférieur à Y tCO2e +100,000 (échelon 100,000 tCO2e)

| [900,000 – 1,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 900,000 tCO2e et inférieur à 1,000,000 tCO2e

| Transactions d’un montant compris entre 1,000,000 (compris) et 10,000,000 (non compris) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,000,000 tCO2e et inférieur à 1,500,000 tCO2e

| [1,500,000 – 2,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,500,000 tCO2e et inférieur à 2,000,000 tCO2e

| [Z– Z+500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Z tCO2e et inférieur à Z tCO2e +500,000 (échelon 500,000 tCO2e)

| [9,500,000 – 10,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 9,500,000 tCO2e et inférieur à 10,000,000 tCO2e

| Transactions d’un volume compris entre 10,000,000 (compris) et 100,000,000 (non compris) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 10,000,000 tCO2e et inférieur à 15,000,000 tCO2e

| [15,000,000 – 20,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 15,000,000 tCO2e et inférieur à 20,000,000 tCO2e

| [W– W+5,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à W tCO2e et inférieur à W tCO2e +5,000,000 (échelon 5,000,000 tCO2e)

| [95,000,000 – 100,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 95,000,000 tCO2e et inférieur à 100,000,000 tCO2e

| Transactions d’un volume supérieur ou égal à 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 100,000,000 tCO2e et inférieur à 125,000,000 tCO2e

| [125,000,000 – 150,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 125,000,000 tCO2e et inférieur à 150,000,000 tCO2e

| [X– X+25,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à X tCO2e et inférieur à X tCO2e +25,000,000 (échelon 25,000,000 tCO2e)

| … | … | …

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