Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléPublication différée de transactions[Article 11, paragraphes 1 et 3, et article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/583
  2. CHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/583EUR-Lex →

1. Si une autorité compétente autorise la publication différée des informations sur des transactions en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, à condition que l’un ou l’autre des critères suivants soit satisfait:

a) la transaction est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, comme précisé à l’article 9;

b) la transaction concerne un instrument financier ou une catégorie d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, comme déterminé conformément à la méthode établie à l’article 13;

c) la transaction est exécutée entre une entreprise d’investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et une autre contrepartie, et sa taille est supérieure à la taille spécifique à l’instrument comme précisé à l’article 10;

d) la transaction est une transaction groupée répondant à l’un des critères suivants:

i) une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers qui n’ont pas de marché liquide;

ii) une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers de taille élevée par rapport à la taille normale de marché telle que déterminée par l’article 9;

iii) la transaction est exécutée entre une entreprise d’investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE et une autre contrepartie, et une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers de taille supérieure à la taille spécifique à l’instrument comme précisé à l’article 10.

2. À l’expiration du délai de report fixé au paragraphe 1, toutes les informations sur la transaction sont publiées, excepté si un report supplémentaire ou indéfini est accordé conformément à l’article 11.

3. Si une transaction entre deux entreprises d’investissement, que ce soit pour compte propre ou pour le compte de clients, est exécutée en dehors des règles d’une plate-forme de négociation, l’autorité compétente aux fins de la détermination du régime de report applicable est l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement chargée de rendre la transaction publique au moyen d’un dispositif de publication agréé conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 7.

Nota : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0583-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).