Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics la fourchette des prix acheteurs et vendeurs et l’importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, conformément au type de système de négociation qu’ils exploitent et aux obligations d’information établies à l’annexe I.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléObligations en matière de transparence prénégociation[Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉNÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION
- Règlement délégué (UE) 2017/583
- CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉNÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
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