Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléSuspension temporaire des obligations de transparence[Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES À LA TRANSPARENCE PRÉ- ET POSTNÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/583
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES À LA TRANSPARENCE PRÉ- ET POSTNÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2017/583EUR-Lex →

1. Pour les instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide, comme déterminé selon la méthode établie à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou selon la méthode établie à l’article 13 pour les instruments dérivés, les autorités compétentes peuvent temporairement suspendre les obligations prévues aux articles 8, 8 bis et 10 du règlement (UE) no 600/2014 si, pour une catégorie d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés, le volume total au sens du tableau 4 de l’annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 40 % du volume mensuel moyen calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.

2. Pour les instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, comme déterminé selon la méthode établie à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou selon la méthode établie à l’article 13 pour les instruments dérivés, les autorités compétentes peuvent temporairement suspendre les obligations prévues aux articles 8, 8 bis et 10 du règlement (UE) no 600/2014 si, pour une catégorie d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l’annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 20 % du volume mensuel moyen calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.

3. Pour les calculs visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes prennent en compte les transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation dans l’Union pour la catégorie d’obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés concernée. Les autorités compétentes réalisent ces calculs au niveau de la catégorie d’instruments financiers à laquelle est appliqué le test de liquidité prévu à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et à l’article 13 pour les instruments dérivés.

4. Avant de suspendre les obligations de transparence, les autorités compétentes vérifient que la baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de négociation n’est pas le résultat d’effets saisonniers de la catégorie d’instruments financiers sur la liquidité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0583-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).