Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléApplication de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d’une plate-forme de négociation[Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
Règlement délégué (UE) 2017/583
CHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2017/583EUR-Lex →
Les obligations énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s’appliquent pas aux transactions énumérées à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission.
Nota : Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).
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