(3) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, car elles précisent les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation qui s'appliquent aux transactions sur des instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour aider les parties prenantes, notamment les personnes soumises à ces obligations, à en avoir une vision globale, il est nécessaire de regrouper ces normes techniques de réglementation dans un seul et même règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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