Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléObligations de transparence applicables aux instruments de dette souveraine en conjonction avec une publication différée à la discrétion des autorités compétentes[Article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
Règlement délégué (UE) 2017/583
CHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
Référencearticle 11 bis du règlement délégué (UE) 2017/583EUR-Lex →
1. La publication des détails de plusieurs transactions sous une forme agrégée prévue par l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014 couvre les transactions qui ont été exécutées au cours d’une même semaine civile et est effectuée le mardi suivant avant 9 h 00, heure locale.
2. Les données hebdomadaires agrégées visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque semaine de la période calendaire concernée:
a) le prix moyen pondéré;
b) le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l’annexe II;
c) le nombre total de transactions.
3. Les transactions sont agrégées par code ISIN.
4. Si le jour de publication prévu au paragraphe 1 n’est pas un jour ouvrable, la publication est effectuée le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.