Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) 2017/583EUR-Lex →

(26) Le régime de transparence pré- et post-négociation établi par le règlement (UE) no 600/2014 doit être correctement proportionné au marché et appliqué de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel de déterminer les calculs nécessaires à effectuer, en fixant notamment les périodes et les méthodes de calcul. À cet égard, pour éviter tout effet de distorsion sur le marché, les périodes de calcul spécifiées dans le présent règlement doivent garantir que les seuils pertinents du régime soient mis à jour à des intervalles réguliers afin de refléter les conditions du marché. Il convient également de prévoir la publication centralisée des résultats des calculs de manière à ce qu'ils soient mis à la disposition de tous les acteurs du marché financier et des autorités compétentes dans l'Union, à un seul endroit et de manière conviviale. Pour cela, les autorités compétentes doivent notifier à l'AEMF les résultats de leurs calculs et l'AEMF doit publier ces calculs sur son site web.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).