(12) Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit la possibilité de préciser l'application de l'obligation de divulgation post-négociation des transactions réalisées entre deux entreprises d'investissement, notamment les internalisateurs systématiques, sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés, déterminées par d'autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché, par exemple l'échange d'instruments financiers comme garanties. Ces transactions ne contribuent pas au processus de fixation du prix et ne risquent pas de dégrader l'image des investisseurs ni d'entraver la meilleure exécution et, de ce fait, le présent règlement précise les transactions déterminées par des facteurs autres que la valeur actuelle sur le marché qui ne doivent pas être rendues publiques.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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