(1) Un niveau de transparence élevé est essentiel pour garantir que les investisseurs soient correctement informés du véritable niveau des transactions réelles et potentielles sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés, que ces transactions aient lieu sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, des systèmes organisés de négociation, des internalisateurs systématiques ou en dehors de ces systèmes. Ce degré élevé de transparence doit également établir des conditions de concurrence équitables entre les plates-formes de négociation de manière à ce que le processus de fixation des prix, pour des instruments financiers particuliers, ne soit pas affecté par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs ne soient donc pas lésés.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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