(4) Lorsque les autorités compétentes accordent des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation ou autorisent le report d'obligations en matière de transparence post-négociation, elles doivent traiter de manière égale et non discriminatoire tous les marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation, systèmes organisés de négociation et entreprises d'investissement opérant hors des plates-formes de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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