(23) Une des principales responsabilités du SEBC en vertu du traité, des statuts et de dispositions nationales équivalentes pour les membres du SEBC établis dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, consiste à mettre en place une politique de change qui autorise à conserver et gérer des réserves de change afin de garantir que, lorsque cela est nécessaire, des ressources liquides en quantité suffisante soient disponibles pour le bon fonctionnement de politique de change en question. L'application des obligations de transparence aux opérations de gestion des réserves de change peut donner lieu à des signaux non intentionnels sur le marché, ce qui pourrait interférer avec la politique de change de l'Eurosystème et des membres du SEBC dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro. Des considérations similaires peuvent également s'appliquer, au cas par cas, aux opérations de gestion des réserves de change dans la mise en place d'une politique de stabilité monétaire et financière.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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