(20) Pour garantir une application cohérente des dérogations en matière de transparence pré-négociation et de report en matière de transparence post-négociation, il est nécessaire d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le contenu et la fréquence des données que les autorités compétentes peuvent demander aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés et aux systèmes consolidés de publication à des fins de transparence. Il est également nécessaire de spécifier la méthode de calcul des seuils correspondants et d'établir des règles uniformes concernant la publication des informations dans l'ensemble de l'Union. Les règles relatives à la méthode spécifique et aux données nécessaires pour effectuer les calculs en vue de déterminer le régime de transparence applicable à des instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés doivent être appliquées en conjonction avec le règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission qui fixe les éléments communs concernant le contenu et la fréquence des demandes de données à transmettre aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés et aux systèmes consolidés de publication aux fins de la transparence et, plus généralement, d'autres calculs.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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