(25) La suspension temporaire des obligations en matière de transparence doit être imposée uniquement dans des situations exceptionnelles, qui représentent un déclin important de la liquidité pour une catégorie d'instruments financiers, sur la base de facteurs objectifs et mesurables. Il est nécessaire de faire la différence entre les catégories définies initialement comme ayant ou n'ayant pas un marché liquide du fait qu'un déclin important, en termes relatifs, pourrait survenir plus facilement dans une catégorie déjà définie comme non liquide. Ainsi, une suspension des obligations en matière de transparence pour des instruments définis comme n'ayant pas de marché liquide doit être imposée uniquement si un déclin s'est produit par rapport à un seuil relativement plus élevé.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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