Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2017/583EUR-Lex →

(15) Concernant les transactions réalisées hors des règles d'une plate-forme de négociation, il est essentiel de clarifier quelle entreprise d'investissement doit rendre publique une transaction dans les cas où les deux parties à la transaction sont des entreprises d'investissement établies dans l'Union, afin de garantir la publication des transactions sans doublons. Par conséquent, la responsabilité de rendre publique une transaction doit toujours incomber à l'entreprise d'investissement vendeuse, excepté si une seule des parties prenantes est un internalisateur systématique et qu'il s'agit de l'entreprise acquéreuse.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).