(19) Les négociations concernant de nombreux instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés, notamment les dérivés, sont épisodiques, variables et soumises à des modifications régulières des modèles des échanges. Des déterminations statiques d'instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide et des déterminations statiques des divers seuils en vue de graduer les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation, sans prévoir la possibilité d'adapter le statut sur le plan de la liquidité et les seuils à la lumière de changements dans les modèles des échanges, ne seraient donc pas appropriées. Il convient donc de déterminer la méthodologie et les paramètres nécessaires pour effectuer, sur une base périodique, l'évaluation de la liquidité et le calcul des seuils pour l'application des dérogations en matière de transparence pré-négociation et de report des obligations en matière de transparence post-négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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