(22) L'objectif de l'exemption des obligations en matière de transparence établi dans le règlement (UE) no 600/2014 consiste à garantir que l'efficacité des opérations menées par l'Eurosystème dans l'exécution de ses missions principales telles qu'établies dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les «statuts») et en vertu de dispositions nationales équivalentes pour les membres du Système européen de banques centrales (SEBC) dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, qui s'appuie sur des transactions immédiates et confidentielles, n'est pas remise en cause par la divulgation d'informations sur ces transactions. Il est fondamental que les banques centrales soient en mesure de contrôler si, quand et comment les informations concernant leurs actions sont divulguées, de manière à maximiser l'impact recherché et limiter tout impact non intentionnel sur le marché. De ce fait, eu égard au champ d'application de l'exemption aux obligations en matière de transparence, la sécurité juridique doit être apportée aux membres du SEBC et à leurs contreparties respectives.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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