Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléOrdres de taille élevée pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉNÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION
Règlement délégué (UE) 2017/583
CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉNÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
Référencearticle 3 bis du règlement délégué (UE) 2017/583EUR-Lex →
Un ordre portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché si, au moment où il est passé ou à la suite d’une modification qui lui est apportée, il est supérieur ou égal aux seuils suivants:
a) pour tous les types d’obligations, à l’exception des exchange traded commodities (ETC) et des exchange traded notes (ETN), les seuils fixés dans le tableau 2.3 de l’annexe III;
b) pour les ETC et les ETN, les seuils fixés dans le tableau 2.5 de l’annexe III;
c) pour les produits financiers structurés, les seuils fixés dans le tableau 3.2 de l’annexe III;
d) pour les quotas d’émission, les seuils fixés dans le tableau 12.2 de l’annexe III.
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