Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléTransactions auxquelles ne s’applique pas l’exemption visée à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014[Article 1er, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES À LA TRANSPARENCE PRÉ- ET POSTNÉGOCIATION
Règlement délégué (UE) 2017/583
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES À LA TRANSPARENCE PRÉ- ET POSTNÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/583EUR-Lex →
L’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ne s’applique pas aux types de transactions suivants, conclues par un membre du SEBC dans l’exécution d’une opération d’investissement qui n’est pas liée à l’exécution par ce même membre d’une des missions visées à l’article 14:
a) transactions conclues pour la gestion de ses fonds propres;
b) transactions conclues à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d’administrateur d’un régime de pension pour son personnel;
c) transactions conclues pour son propre portefeuille d’investissements en vertu d’obligations établies par le droit national.
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