(33) Afin de permettre une mise en œuvre efficace des nouvelles règles en matière de transparence, les acteurs du marché doivent fournir des données, suffisamment à l'avance par rapport à la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, pour le calcul et la publication des instruments financiers pour lesquels il n'y a pas de marché liquide et les tailles des ordres de taille élevée ou supérieure à la taille spécifique à l'instrument.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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