(24) L'exemption des obligations de transparence pour les transactions dans lesquelles la contrepartie est un membre du SEBC ne doit pas s'appliquer aux transactions réalisées par l'un ou l'autre membre du SEBC en exécution de ses opérations d'investissement. Cela inclut les opérations réalisées à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d'administrateur d'un régime de pension conformément à l'article 24 des statuts.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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