Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléType et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉNÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/583
  2. CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉNÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2017/583EUR-Lex →

1. Le type d’ordre placé dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lequel des dérogations aux obligations en matière de transparence prénégociation peuvent être accordées est un ordre qui:

a) est destiné à être divulgué dans le carnet d’ordres géré par la plate-forme de négociation et dépend de conditions objectives définies à l’avance par les protocoles du système;

b) n’interagit pas avec d’autres intentions de négociation avant la divulgation au carnet d’ordres géré par la plate-forme de négociation;

c) une fois divulgué au carnet d’ordres, interagit avec d’autres ordres conformément aux règles applicables aux ordres de ce type au moment de la divulgation.

2. La taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels des dérogations aux obligations en matière de transparence prénégociation peuvent être accordées est, au moment où l’ordre est passé et à la suite de toute modification, l’une des suivantes:

a) dans le cas d’un ordre iceberg, supérieure ou égale à 10 000 EUR;

b) pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée au préalable par l’opérateur du système conformément à ses règles et protocoles.

3. Un ordre iceberg, visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme un ordre à cours limité consistant en un ordre divulgué relatif à une partie de la quantité et en un ordre non divulgué relatif au reste de la quantité si la quantité non divulguée peut être exécutée uniquement après son intégration au carnet d’ordres en tant que nouvel ordre divulgué.

4. Aux fins du paragraphe 2, point a), la taille des ordres placés dans un système de gestion des ordres est mesurée par le montant notionnel des contrats négociés, tel que visé à l’annexe II, tableau 2, champ 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0583-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).