Un instrument financier ou une catégorie d’instruments financiers sont considérés comme n’ayant pas de marché liquide si cela est déterminé conformément à la méthode établie à l’article 13.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléLes catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide[Article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉNÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION
- Règlement délégué (UE) 2017/583
- CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉNÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
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