(13) Les entreprises d'investissement mènent souvent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions sur des instruments dérivés et autres instruments financiers ou sur des actifs composées d'un certain nombre de négociations interconnectées et subordonnées. Ces transactions groupées permettent aux entreprises d'investissement et à leurs clients de mieux gérer leurs risques, le prix de chaque composante de la transaction groupée reflétant le profil de risque global de l'ensemble plutôt que le prix de chaque composante sur le marché. Les transactions groupées peuvent prendre plusieurs formes, par exemple des échanges d'instruments au comptant, des stratégies de négociation menées sur des plates-formes de négociation ou des transactions groupées sur mesure, et il est important de prendre en compte ces spécificités lors de la détermination du régime de transparence applicable. Aux fins du présent règlement, il convient donc de préciser les conditions d'application aux transactions groupées des reports d'obligations en matière de transparence post-négociation. Ces arrangements ne doivent pas être possibles pour les transactions qui couvrent des instruments financiers exploités dans le cours normal de l'activité.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.