Une transaction est considérée comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché lorsqu’elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l’article 13.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0583-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
IntituléTransactions de taille élevée[Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
- Règlement délégué (UE) 2017/583
- CHAPITRE III — TRANSPARENCE POSTNÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D’UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0583-20260302)
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