(7) Conformément au règlement (UE) no 600/2014, un certain nombre d'instruments pour lesquels il n'y a pas de marché liquide doivent pouvoir bénéficier d'une dérogation aux obligations en matière de transparence pré-négociation. Cette obligation s'applique également aux produits dérivés soumis à l'obligation de compensation qui ne sont pas soumis à l'obligation de négociation ainsi qu'aux obligations, dérivés, produits financiers structurés et quotas d'émission qui ne sont pas liquides.
Règlement délégué (UE) 2017/583 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/583
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0583)
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