Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/587
  2. CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «opération de portefeuille»des transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique;

4) «internalisateur systématique»une entreprise d'investissement telle que décrite à l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0587-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).