Considérants (21)
(1)(1) Un degré élevé de transparence est indispensable pour que les investisseurs soient convenablement informés du véritable niveau, actuel ou potentiel, des transactions sur actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats ou autres instruments financiers similaires, que ces transactions aient lieu sur des marchés réglementés, sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF), via des internalisateurs systématiques ou en dehors de ces infrastructures. Ce degré élevé de transparence devrait également éviter que le processus de découverte des prix pour certains instruments financiers négociés sur différentes plates-formes de négociation ne soit compromis par la fragmentation de la liquidité, et que les investisseurs ne s'en trouvent pas pénalisés.
(2)(2) Cependant, il faut aussi tenir compte des circonstances dans lesquelles des dérogations aux exigences de transparence pré-négociation ou des exigences différées de transparence post-négociation devraient être prévues afin d'éviter que l'obligation de divulguer les ordres et les transactions et, donc, de rendre publiques les positions à risque, n'ait pour conséquence indésirable de réduire la liquidité. Il convient par conséquent de préciser dans quels cas des dispenses d'obligation de transparence pré-négociation et des reports d'obligation de transparence post-négociation peuvent être accordés.
(3)(3) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles puisqu'elles concernent les obligations de transparence relatives aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qui sont applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour en donner une vision globale à tous les intéressés, et notamment à ceux qui sont soumis à ses obligations, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique
(4)(4) Lorsqu'elles octroient des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation ou autorisent l'application différée des obligations de transparence post-négociation, les autorités compétentes devraient traiter de façon identique et non discriminatoire tous les marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et entreprises d'investissement négociant en dehors des plates-formes de négociation.
(5)(5) Afin de garantir l'application uniforme dans l'Union des dispositions contenues dans le présent règlement et de contribuer ainsi à l'élaboration d'un règlement uniforme pour les marchés financiers de l'Union, il est nécessaire de clarifier certains termes techniques en en donnant la définition. Ces définitions techniques, purement fonctionnelles, ont pour objet de fixer les obligations de transparence pour les actions et les instruments financiers assimilés et devraient uniquement servir à la compréhension du présent règlement.
(6)(6) Le règlement (UE) no 600/2014 fait entrer dans le champ d'application des règles de transparence les instruments assimilables à des actions, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés et les certificats préférentiels, ainsi que les actions et autres instruments assimilables négociés uniquement sur un MTF. Pour établir un régime de transparence uniforme et complet, il est nécessaire de calibrer le contenu des informations pré-négociation que les plates-formes de négociation doivent rendre publiques.
(7)(7) Une plate-forme de négociation exploitant un système de demandes d'offres de prix (request for quote) devrait au minimum rendre publics les prix des offres d'achat et de vente fermes ou les indications d'intérêt exécutables ainsi que la profondeur correspondant à ces prix au plus tard au moment où le demandeur est à même d'exécuter une transaction conformément aux règles du système, afin que les membres ou participants qui fournissent en premier leurs offres de prix au demandeur ne soient pas désavantagés.
(8)(8) La méthode et les données spécifiques nécessaires aux calculs servant à préciser le régime de transparence applicable aux actions et aux instruments financiers assimilables devraient être appliquées en conjonction avec les éléments communs en ce qui concerne le contenu et la fréquence des demandes de données à adresser aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés (APA) et aux fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP) aux fins de la transparence et d'autres calculs définis dans le règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission.
(9)(9) Le régime de transparence pré- et post-négociation institué par le règlement (UE) no 600/2014 devrait être adapté au marché et appliqué de manière uniforme dans toute l'Union. En particulier, des définitions figées des marchés les plus pertinents en termes de liquidité, des seuils à partir desquels les ordres sont de taille élevée et des tailles normales de marché ne permettraient pas de bien prendre en compte l'évolution régulière des flux de négociation des actions et des instruments assimilables. Il importe donc de préciser les calculs à effectuer, y compris les périodes de temps à prendre en compte pour ces calculs et la durée pendant laquelle leurs résultats sont applicables, de définir les méthodes de calcul, et d'identifier l'autorité compétente chargée d'effectuer ces calculs conformément à la détermination de l'autorité compétente concernée aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, telle que précisée dans le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission. À cet égard, afin d'éviter les effets de distorsion sur le marché, les périodes des calculs devraient garantir que les seuils pertinents du régime sont actualisés à intervalles appropriés pour rendre compte des conditions du marché. Il y a lieu également de prévoir la publication centralisée des résultats des calculs afin que ceux-ci soient à la disposition de tous les acteurs des marchés financiers et de toutes les autorités compétentes dans l'Union en un seul et même endroit et sous une forme facile d'emploi. À cette fin, les autorités compétentes devraient communiquer les résultats de leurs calculs à l'AEMF, qui devrait les publier sur son site web.
(10)(10) Aux fins des calculs à effectuer en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les APA et les CTP doivent répondre à ces demandes conformément à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, devraient être précisés. Il est nécessaire que les résultats des calculs effectués sur la base des données recueillies conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 soient publiés de façon que les acteurs du marché en soient informés et que la transparence pré- et post-négociation soit assurée dans la pratique. Il y a lieu également de prévoir la publication centralisée des résultats des calculs afin qu'ils soient à la disposition de tous les acteurs des marchés financiers et de toutes les autorités compétentes dans l'Union, en un seul et même endroit et sous une forme facile d'emploi. À cette fin, les autorités compétentes devraient communiquer les résultats de leurs calculs à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui devrait les publier sur son site web.
(11)(11) Pour les fonds cotés, contrairement aux actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, le volume d'échanges quotidien moyen ne semble pas être une variable de référence appropriée pour le calibrage des seuils à partir desquels une taille est considérée comme élevée. Pour ces instruments, le volume d'échanges quotidien moyen ne rend pas bien compte de la liquidité réelle, car les mécanismes de création et de rachat inhérents aux fonds cotés permettent d'avoir accès à une liquidité supplémentaire non affichée. Afin de réduire les risques de contournement, il importe aussi que pour deux fonds cotés ayant le même sous-jacent, le seuil de taille élevée soit le même, que ces fonds aient ou non un volume d'échanges quotidien moyen similaire. Par conséquent, un unique seuil de taille élevée devrait être établi pour tous les fonds cotés et s'appliquer quels que soient leur sous-jacent ou leur liquidité.
(12)(12) Les informations qui doivent être fournies, autant que faire se peut, en temps réel devraient être rendues disponibles aussi immédiatement que le permettent les moyens techniques, en postulant que la personne concernée parvient à un degré d'efficacité raisonnable et consent des dépenses raisonnables pour ses systèmes. Il convient que ces informations ne soient publiées vers la fin du délai maximal prescrit qu'exceptionnellement, lorsque les systèmes disponibles ne permettent pas la publication dans un délai plus bref.
(13)(13) Les entreprises d'investissement devraient publier via un APA le détail des transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation. Par conséquent, il convient de prescrire la manière dont les entreprises d'investissement déclarent le détail des transactions aux APA; ces prescriptions devraient s'appliquer en liaison avec les exigences applicables aux APA définies dans le règlement délégué (UE) 2017/571.
(14)(14) Les investisseurs ont besoin d'informations fiables et récentes concernant le niveau d'intérêt pour les instruments financiers. Les informations sur certains types de transactions, comme le transfert d'instruments financiers en tant que garantie, ne renseigneraient pas utilement les investisseurs sur le niveau d'intérêt réel pour un instrument financier. L'obligation pour les entreprises d'investissement de publier ces transactions serait source de difficultés et de coûts opérationnels importants, sans pour autant améliorer le processus de formation des prix. Par conséquent, les obligations de transparence post-négociation en ce qui concerne les transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation ne devraient s'appliquer que dans le cas de l'achat ou de la vente d'une action, d'un certificat représentatif, d'un fonds coté (ETF), d'un certificat préférentiel ou d'un instrument financier similaire. Il est essentiel que pour certaines transactions, comme celles impliquant l'utilisation de tels instruments pour le prêt de garanties ou à d'autres fins, dans le cadre desquelles l'échange des instruments financiers est déterminé par d'autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché, il n'y ait pas d'obligation de publication, car ces transactions ne contribuent pas au processus de découverte des prix et leur publication risquerait d'être source de confusion pour les investisseurs et d'entraver l'exécution au mieux.
(15)(15) En ce qui concerne les transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation, il est indispensable, lorsque les deux parties à une transaction sont des entreprises d'investissement établies dans l'Union, de préciser laquelle des deux doit rendre la transaction publique, afin que cette dernière ne soit pas publiée plusieurs fois. La responsabilité de publier une transaction devrait toujours incomber à l'entreprise d'investissement vendeuse, à moins que l'une seulement des contreparties soit un internalisateur systématique et qu'elle soit l'entreprise acheteuse.
(16)(16) Lorsque l'une seulement des contreparties est un internalisateur systématique pour un instrument financier donné et que cette contrepartie est également l'entreprise acheteuse pour cet instrument, la publication de la transaction devrait lui incomber, parce que ses clients s'attendraient à ce qu'elle le fasse et qu'elle est la mieux à même de remplir le champ de déclaration indiquant son statut d'internalisateur systématique. Pour garantir qu'une transaction n'est publiée qu'une seule fois, l'internalisateur systématique devrait informer l'autre partie qu'il prend en charge sa publication.
(17)(17) Il importe de respecter les normes actuelles concernant la publication des transactions miroirs (back-to-back) pour éviter qu'une seule transaction soit publiée comme si elle en constituait plusieurs et apporter une sécurité juridique quant à l'identité de l'entreprise d'investissement responsable de la publication d'une transaction. Deux transactions de sens inverse introduites au même moment et au même prix avec l'interposition d'une seule partie devraient donc être publiées comme une seule transaction.
(18)(18) Pour que la nouvelle réglementation en matière de transparence puisse produire tous ses effets, il convient de prévoir la collecte de certaines données et la publication rapide du marché le plus pertinent en termes de liquidité, de la taille des ordres d'une taille élevée, des seuils de publication différée et des tailles normales de marché.
(19)(19) Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date. Cependant, pour que la nouvelle réglementation en matière de transparence puisse produire tous ses effets, certaines dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à compter de la date de son entrée en vigueur.
(20)(20) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
(21)(21) L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,
CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «opération de portefeuille»des transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique;
4) «internalisateur systématique»une entreprise d'investissement telle que décrite à l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.
Note : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
Transactions ne contribuant pas au processus de découverte des prix[Article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction sur actions ne contribue pas au processus de découverte des prix dans chacun des cas suivants:
a) lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, y compris lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours moyen pondéré par les volumes ou d’un cours moyen pondéré dans le temps, si les instants considérés pour calculer le cours couvrent une période suffisamment longue pour garantir qu’il n’y a pas de lien avec le prix du marché en vigueur;
b) lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille qui englobe au moins cinq actions différentes;
c) lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier, toutes les composantes de l'opération devant être exécutées en un seul lot;
j) la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014, comme déterminé sur la base des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, ou la transaction correspond à l’un des types de transaction mentionnés à l’article 13 du présent règlement.
Note : Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).
CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION
Section 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
Obligations de transparence pré-négociation[Article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ainsi que l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix. Ces informations sont rendues publiques selon le type de système de négociation exploité, conformément au tableau 1 de l'annexe I.
Les détails des données pré-négociation à rendre publics sont ceux indiqués dans le tableau 1 ter de l’annexe I.
2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 s'appliquent également à toute «indication d'intérêt exécutable» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément à l'article 3 dudit règlement.
Marché le plus pertinent en termes de liquidité[Article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
1. Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, on considère que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire est la plate-forme de négociation qui présente le volume d'échanges le plus élevé de l'Union pour l'instrument financier en question.
2. Pour déterminer quels sont les marchés les plus pertinents en termes de liquidité conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes calculent le volume d'échanges selon la méthode exposée à l'article 17, paragraphe 4, pour chaque instrument financier pour lequel elles sont l'autorité compétente et pour chaque plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier est négocié.
3. Le calcul visé au paragraphe 2:
a) inclut, pour chaque plate-forme de négociation, les transactions exécutées conformément aux règles de cette plate-forme de négociation, à l'exclusion des transactions basées sur un prix de référence et des transactions négociées comportant un indicateur tel que prévu au tableau 4 de l'annexe I et des transactions exécutées sur la base d'au moins un ordre ayant bénéficié d'une dérogation pour taille élevée et lorsque la taille de la transaction dépasse le seuil de taille élevée fixé conformément à l'article 7;
b) couvre l'année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier a été admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et n'a pas été suspendu.
4. Tant que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour un instrument financier spécifique n’a pas été déterminé conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 3, le marché le plus pertinent en termes de liquidité est:
a) soit le marché réglementé sur lequel a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier;
b) soit, lorsque l’instrument financier n’est pas offert à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, le système multilatéral de négociation où a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier.
5. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu entre le 1er et le 31 décembre de l’année civile précédente.
6. La détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité prévue au paragraphe 4 s’applique à partir du jour où a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de l’instrument financier.
Caractéristiques spécifiques des transactions négociées[Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction négociée sur des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels ou d'autres instruments financiers similaires est considérée comme étant une transaction négociée de manière privée mais déclarée en vertu des règles d'une plate-forme de négociation dans les cas suivants:
a) lorsque deux membres ou participants de cette plate-forme de négociation participent à la transaction à l'un des titres suivants:
i) l'un négocie pour compte propre, alors que l'autre agit pour le compte d'un client;
ii) tous deux négocient pour compte propre;
iii) tous deux agissent pour le compte d'un client.
b) lorsqu'un membre ou participant de cette plate-forme de négociation:
i) agit à la fois pour le compte de l'acheteur et pour celui du vendeur; ou
ii) négocie pour compte propre en vue d'exécuter l'ordre d'un client.
Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur[Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction négociée portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l'instrument financier dans chacun des cas suivants:
a) lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, y compris lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours moyen pondéré par les volumes ou d’un cours moyen pondéré dans le temps, si les instants considérés pour calculer ce cours couvrent une période suffisamment longue pour garantir qu’il n’y a pas de lien avec le prix du marché en vigueur;
b) lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille;
c) lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier et que toutes les composantes de l'opération sont censées être exécutées en un seul lot;
j) lorsqu’elle est équivalente à l’une des transactions mentionnées aux points a) à c) en ce qu’elle dépend de caractéristiques techniques sans lien avec la valorisation courante, sur le marché, de l’instrument financier négocié;
k) la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014, comme déterminé sur la base des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590, ou la transaction correspond à l’un des types de transaction mentionnés à l’article 13 du présent règlement.
Ordres d'une taille élevée[Article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
1. Un ordre portant sur une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire est considéré comme étant d'une taille élevée lorsqu'il est supérieur ou égal à la taille minimale des ordres figurant aux tableaux 1 et 2 de l'annexe II.
2. Un ordre portant sur un fonds coté est considéré comme d’une taille élevée lorsqu’il est égal ou supérieur à 3 000 000 EUR.
3. Afin de déterminer si un ordre est d'une taille élevée, les autorités compétentes calculent, conformément au paragraphe 4, le volume d'échanges quotidien moyen des actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation.
4. Le calcul visé au paragraphe 3:
a) tient compte des transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union, qu'elles aient eu lieu sur une plate-forme de négociation ou non;
b) couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile précédente ou, le cas échéant, la partie de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.
Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu entre le 1er et le 31 décembre de l’année civile précédente.
5. À moins que le prix ou d'autres conditions pertinentes pour l'exécution d'un ordre ne soient modifiés, la dérogation visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 continue de s'appliquer à tout ordre d'une taille élevée inscrit dans un carnet d'ordres qui, à la suite de son exécution partielle, tombe sous le seuil applicable à cet instrument financier déterminé conformément aux paragraphes 1 et 2.
6. Avant qu’une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un autre instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l’Union, l’autorité compétente estime le volume d’échanges quotidien moyen pour cet instrument financier en tenant compte:
a) de tout historique de négociation antérieure de cet instrument financier;
b) des autres instruments financiers antérieurs ou similaires du même émetteur;
c) des autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires.
L’autorité compétente publie ce volume d’échanges quotidien moyen estimé.
7. Le volume d'échanges quotidien moyen estimé visé au paragraphe 6 est utilisé pour déterminer quels ordres sont d'une taille élevée durant une période de six semaines à partir de la date à laquelle l'action, le certificat représentatif, le certificat préférentiel ou l'instrument financier similaire a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.
8. Avant la fin de la période de six semaines visée au paragraphe 7, l'autorité compétente calcule et assure la publication du volume d'échanges quotidien moyen fondé sur les quatre premières semaines de négociation.
9. Le volume d'échanges quotidien moyen visé au paragraphe 8 est utilisé pour le calcul des ordres d'une taille élevée jusqu'à ce qu'un volume d'échanges quotidien moyen calculé conformément au paragraphe 3 ne s'applique.
10. Aux fins du présent article, le volume d'échanges quotidien moyen est calculé en divisant le volume d'échanges total d'un instrument financier donné, au sens de l'article 17, paragraphe 4, par le nombre de journées de négociation de la période considérée. Le nombre de journées de négociation de la période considérée est le nombre de journées de négociation sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument financier déterminé conformément à l'article 4.
Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres[Article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014]
1. Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation sont ceux qui:
a) sont destinés à être publiés dans le carnet d'ordres exploité par la plate-forme de négociation et dépendent de conditions objectives prédéfinies dans le protocole du système;
b) dans le cas d’ordres autres que les ordres iceberg, ne peuvent interagir avec d’autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d’ordres exploité par la plate-forme de négociation;
c) une fois publiés dans le carnet d'ordres, interagissent avec les autres ordres conformément aux règles applicables à ce type d'ordre au moment de la publication.
2. Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation ont l'une des tailles suivantes au point d'entrée et à la suite de toute modification:
a) dans le cas d'un ordre iceberg, une taille supérieure ou égale à 10 000 EUR;
b) pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée à l'avance par les règles et protocoles définis par l'opérateur du système.
3. Un ordre iceberg tel que visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme étant un ordre à cours limité consistant en un ordre publié portant sur une partie du montant et un ordre non publié portant sur le reste du montant, l’ordre sur le montant non publié ne pouvant être exécuté qu’après l’exécution de l’ordre sur le montant publié.
Section 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation
Modalités de la publication d'une offre de prix ferme[Article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Tout arrangement adopté par un internalisateur systématique pour se conformer à l'obligation de rendre publiques ses offres de prix fermes remplit les conditions suivantes:
a) il inclut toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que les informations à publier sont fiables, vérifiées en permanence pour détecter les erreurs et corrigées dès que celles-ci sont détectées;
b) il est conforme à des modalités techniques équivalentes à celles définies pour les dispositifs de publication agréés (APA, approved publication arrangements) à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2017/571 visant à faciliter la consolidation des données avec des données similaires provenant d’autres sources;
c) il met les informations à la disposition du public sur une base non discriminatoire;
d) il prévoit la publication de la date et de l'heure où les offres de prix ont été introduites ou modifiées conformément à l'article 50 de la directive 2014/65/UE, comme spécifié par le règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission.
Note : Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).
Prix reflétant les conditions prévalant sur le marché[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]
Les prix publiés par un internalisateur systématique sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour cet instrument financier.
Lorsqu’il n’y a pas d’offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l’article 4 pour cet instrument financier, les prix publiés par un internalisateur systématique sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché s’ils sont proches d’offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur des plates-formes de négociation autres que le marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l’article 4.
Cependant, dans le cas des actions et des certificats représentatifs, les prix publiés par un internalisateur systématique ne sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché que s'ils satisfont aux exigences énoncées au premier alinéa du présent article et respectent en outre des incréments minimums correspondant aux pas de cotation prévus à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission.
Note : Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 411).
Taille normale de marché[Article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014]
1. La taille normale de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires pour lesquels il existe un marché liquide est déterminée sur la base de la valeur moyenne des transactions pour chaque instrument financier, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3 et aux tableaux 3 et 3 bis de l’annexe II.
2. En vue de déterminer la taille normale de marché applicable à un instrument financier visée au paragraphe 1, les autorités compétentes calculent la valeur moyenne des transactions en ce qui concerne tous les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels il existe un marché liquide et pour lesquels elles sont l'autorité compétente.
3. Le calcul visé au paragraphe 2:
a) tient compte des transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union, qu'elles aient eu lieu sur une plate-forme de négociation ou non;
b) couvre l'année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue;
c) exclut les transactions post-négociation d'une taille élevée telles que définies dans le tableau 4 de l'annexe I.
Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu quatre semaines ou moins avant la fin de l'année civile précédente.
4. Avant qu'une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation de l'Union, l'autorité compétente estime la valeur moyenne des transactions sur cet instrument en tenant compte de son historique de négociation et de celui d'autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et assure la publication de cette estimation.
5. La valeur moyenne estimée des transactions visée au paragraphe 4 est utilisée pour déterminer la taille normale de marché pour l'action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l'autre instrument financier similaire durant une période de six semaines à partir de la date à laquelle cet instrument a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.
6. Avant la fin de la période de six semaines visée au paragraphe 5, l'autorité compétente calcule et assure la publication de la valeur moyenne des transactions fondée sur les quatre premières semaines de négociation.
7. La valeur moyenne des transactions visée au paragraphe 6 s'applique dès sa publication et jusqu'à ce qu'une nouvelle valeur moyenne des transactions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3, ne s'applique.
8. Aux fins du présent article, la valeur moyenne des transactions est calculée en divisant le volume d'échanges total d'un instrument financier donné, au sens de l'article 17, paragraphe 4, par le nombre total de transactions exécutées pour cet instrument financier au cours de la période considérée.
Taille des offres de prix en dessous de laquelle les obligations de transparence pré-négociation prévues aux articles 14, 15, 16 et 17 du règlement (UE) no 600/2014 s’appliquent[Article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]
L’obligation de rendre publiques les offres de prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires s’applique aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas le double de la taille normale de marché déterminée conformément à l’article 11.
Taille minimale des offres de prix[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]
La taille minimale d’une offre de prix pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire qui est négocié sur une plate-forme de négociation est égale à la taille normale de marché déterminée conformément à l’article 11.
CHAPITRE III — TRANSPARENCE POST-NÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT NÉGOCIANT EN DEHORS D'UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
Obligations de transparence post-négociation[Article 6, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation, publient le détail de chaque transaction en appliquant les tableaux de référence 2, 3 et 4 de l’annexe I.
Les noms des champs prévus dans le tableau 3 de l’annexe I sont publiés selon les mêmes conventions de dénomination que celles retenues pour les intitulés de champs dudit tableau.
2. Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation, rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique d’annulation spécifié dans le tableau 4 de l’annexe I.
3. Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les éléments suivants:
a) un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que l'indicateur d'annulation spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I;
b) un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial telles que modifiées ainsi que l'indicateur de modification spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I.
4. Lorsqu'une transaction entre deux entreprises d'investissement est effectuée en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients, seule l'entreprise d'investissement qui vend l'instrument financier concerné rend publique la transaction par l'intermédiaire d'un APA.
Transparence post-négociation pour certains types de transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation[Article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
L'obligation visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique pas:
a) aux transactions exclues en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, le cas échéant.
b) les transactions give-up ou transactions give-in, qui sont l’une des transactions suivantes:
i) une transaction dans le cadre de laquelle une entreprise d’investissement transfère une transaction de client à une autre entreprise d’investissement ou la reçoit d’une autre entreprise d’investissement aux fins du traitement post-négociation;
ii) une transaction dans le cadre de laquelle une entreprise qui exécute une transaction la transfère à une autre entreprise d’investissement ou la reçoit d’une autre entreprise d’investissement afin de couvrir la position qu’elle s’est engagée à prendre vis-à-vis d’un client.
Note : Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449 du présent Journal officiel).
Publication en temps réel des transactions[Article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Pour les transactions effectuées sur une plate-forme de négociation, les informations post-négociation sont rendues publiques:
a) lorsque la transaction a lieu pendant les heures de négociation quotidiennes de la plate-forme de négociation, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans la minute qui suit la transaction;
b) lorsque la transaction a lieu en dehors des heures de négociation quotidiennes de la plate-forme de négociation, avant l'ouverture de la journée de négociation suivante de cette plate-forme de négociation.
2. Pour les transactions effectuées hors plate-forme de négociation, les informations post-négociation sont rendues publiques:
a) lorsque la transaction a lieu pendant les heures de négociation quotidiennes du marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour l'action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire concerné, ou pendant les heures de négociation quotidiennes de l'entreprise d'investissement, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans la minute qui suit la transaction;
b) lorsque la transaction a lieu dans une situation non couverte par le point a), dès le début des heures de négociation quotidiennes de l'entreprise d'investissement et au plus tard avant l'ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l'article 4.
3. Les informations relatives à une opération de portefeuille sont rendues publiques, en ce qui concerne chacune des transactions qui la composent, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, compte tenu de la nécessité d'attribuer un prix à chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel et instrument financier similaire. Chacune de ces transactions est évaluée séparément afin de déterminer si sa publication différée est possible en vertu de l'article 15.
Publication différée des transactions[Article 7, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Lorsqu'une autorité compétente autorise la publication différée du détail des transactions, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plateforme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à la fin de la période pertinente visée dans les tableaux 4, 5 et 6 de l'annexe II, à condition que les critères suivants soient satisfaits:
a) la transaction est conclue entre une entreprise d'investissement agissant pour compte propre, autrement que par appariement avec interposition de l'entreprise, et une contrepartie;
b) la taille de la transaction atteint ou dépasse la taille minimum éligible précisée dans le tableau 4, 5 ou 6 de l'annexe II, selon le cas.
2. La taille minimum éligible aux fins du paragraphe 1, point b), est déterminée selon le volume d'échanges quotidien moyen calculé conformément à l'article 7.
3. Pour les transactions pour lesquelles la publication différée est autorisée jusqu'à la fin de la journée de négociation comme indiqué dans les tableaux 4, 5 et 6 de l'annexe II, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de ces transactions:
a) soit dans un délai aussi proche que possible du temps réel après la fin de la journée de négociation, y compris le fixing de clôture lorsqu'il y a lieu, pour les transactions effectuées plus de deux heures avant la fin de la journée de négociation;
b) soit au plus tard à l’ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, pour les transactions ne relevant pas du point a).
Pour les transactions effectuées en dehors d'une plate-forme de négociation, les journées de négociation et le fixing de clôture s'entendent comme étant ceux du marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4.
4. Lorsqu’une transaction entre deux entreprises d’investissement est exécutée en dehors des règles d’une plate-forme de négociation, l’autorité compétente pour déterminer les modalités d’une éventuelle publication différée est celle de l’entreprise d’investissement chargée de rendre la transaction publique par l’intermédiaire d’un APA conformément à l’article 21 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014.
Références à la journée de négociation et aux heures de négociation quotidiennes
1. Une «journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant toute journée au cours de laquelle la plate-forme de négociation est ouverte à la négociation.
2. Les «heures de négociation quotidiennes» d'une plate-forme de négociation ou d'une entreprise d'investissement s'entendent comme étant les heures définies par avance par la plate-forme de négociation ou l'entreprise d'investissement en tant que ses heures de négociation et qu'elle déclare publiquement comme telles.
3. L'«ouverture de la journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant le début des heures de négociation quotidiennes de cette plate-forme.
4. La «fin de la journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant la fin des heures de négociation quotidiennes de cette plate-forme.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX CALCULS DE TRANSPARENCE PRÉ- ET POST-NÉGOCIATION
Méthode, date de publication et date d'application des calculs de transparence[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Au plus tard le 1er mars de chaque année après la date d’application du présent règlement, les autorités compétentes et l’AEMF, après recueil des données nécessaires, calculent et assurent la publication des informations suivantes pour chaque instrument financier pour lequel elles sont compétentes:
a) la plate-forme de négociation qui est le marché le plus pertinent en termes de liquidité, comme énoncé à l'article 4, paragraphe 2;
b) le volume d'échanges quotidien moyen aux fins de l'identification des ordres d'une taille élevée, comme énoncé à l'article 7, paragraphe 3;
c) la valeur moyenne des transactions en vue de déterminer la taille normale de marché prévue à l’article 11, paragraphe 2, et les seuils prévus aux articles 11 bis et 11 ter.
2. Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent, pendant la période comprise entre le premier lundi du mois d’avril de l’année de leur publication et la veille du premier lundi du mois d’avril de l’année suivante, les informations publiées conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que les informations rendues publiques en vertu du paragraphe 1 soient régulièrement mises à jour aux fins du règlement (UE) no 600/2014 et que tout changement dont fait l'objet une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire qui a une incidence significative sur les calculs précédents et sur les informations publiées soit pris en considération dans ces mises à jour.
4. Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, le volume d'échanges d'un instrument financier est calculé en additionnant le produit, pour chaque transaction exécutée au cours d'une période de temps définie, du nombre d'unités de cet instrument qui ont été échangées entre acheteurs et vendeurs et du prix unitaire applicable à cette transaction.
5. Après la fin de la journée de négociation, mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe III dès lors qu'un instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation, ou que les informations précédemment transmises ont changé.
6. Lorsque l’AEMF ou les autorités compétentes exigent des informations conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation, les APA et les systèmes consolidés de publication fournissent ces informations conformément à l’annexe IV du présent règlement.
7. Lorsque la taille de la transaction déterminée aux fins de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’article 8, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 11 bis, de l’article 11 ter et de l’article 15, paragraphe 1, est exprimée en valeur monétaire et que l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle l’instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.
Référence aux autorités compétentes[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Pour un instrument financier donné, l’autorité compétente chargée d’effectuer les calculs et d’assurer la publication des informations visées aux articles 4, 7, 11 et 17 est celle du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590.
Clause d’extinction
L’article 17, paragraphe 6, et l’annexe IV ne sont plus applicables à partir du 1er janvier 2026 et l’article 17, paragraphe 5, et l’annexe III ne sont plus applicables à partir du 1er janvier 2027.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.
Toutefois, son article 19 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Annexes
ANNEXE I
Informations à rendre publiques
Tableau 1
Description du type de système de négociation et informations liées à rendre publiques conformément à l’article 3
| Ligne | Type de système de négociation | Description du système de négociation | Informations à rendre publiques
| 1 | Système de négociation à carnet d’ordres en continu | Système qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible. | Le nombre agrégé d’ordres et les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qu’ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.
| 2 | Système de négociation dirigé par les prix | Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d’offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s’expose. | La meilleure offre de vente et d’achat, en prix, de chaque teneur de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d’achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée.
| 3 | Système de négociation à enchères périodiques | Système qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine. | Le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants.
| 4 | Système de négociation avec demandes d’offre de prix | Un système dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d’offre soumise par un ou plusieurs membres ou participants. L’offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande. | Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d’offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu’elles deviennent exécutables.
| 5 | Systèmes de négociation hybrides | Un système relevant d’au moins deux des types de systèmes de négociation cités aux lignes 1 à 4 du présent tableau. |
Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités simultanément, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent à chacun des types de système de négociation qui les composent.
Pour les systèmes hybrides qui combinent plusieurs systèmes de négociation différents exploités successivement, les obligations applicables correspondent aux obligations de transparence pré-négociation qui s’appliquent au système de négociation exploité au moment considéré.
| 6 | Tout autre système de négociation | Tout autre type de système de négociation non cité aux lignes 1 à 5. | Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que des intentions de négociations pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l’achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l’instrument considéré.
Tableau 1 bis
Tableau des symboles du tableau 1 ter
| Symbole | Type de données | Définition
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres selon la norme ISO 4217
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure selon la norme ISO 8601 |
Date et heure selon le format suivant: AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
— «AAAA» correspond à l’année,
— «MM» au mois,
— «JJ» au jour,
— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,
— «hh» correspond aux heures,
— «mm» aux minutes,
— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,
— «Z» correspond au temps universel coordonné (TUC). Dates et heures doivent être déclarées en TUC.
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives. — le séparateur décimal est «.» (point); — faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins); le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN selon la norme ISO 6166
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché selon la norme ISO 10383
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant d’entité juridique selon la norme ISO 17442
Tableau 1 ter
Informations détaillées aux fins de la transparence pré-négociation
| # | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Format à employer, tel qu’indiqué dans le tableau 2
| 1 | Date et heure de la mise à jour |
Pour les ordres ou offres de prix non agrégés tels que mentionnés dans le tableau 1, la date et l’heure auxquelles l’ordre ou l’offre de prix a été reçu pour exécution, annulé ou modifié dans le système de négociation.
Pour les ordres ou offres de prix agrégés tels que mentionnés dans le tableau 1, la date et l’heure auxquelles le prix acheteur agrégé (champ 5) ou le volume acheteur agrégé (champ 8) ou le prix vendeur agrégé (champ 5) ou le volume vendeur agrégé (champ 8) a été calculé après la réception d’un ordre pour exécution, annulation ou modification dans le système de négociation, ou après une exécution.
Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1, la date et l’heure auxquelles le prix satisferait le mieux à l’algorithme de négociation et de toute modification ultérieure du prix (champ 5) ou de la quantité (champ 8).
Le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155 de la Commission.
| {DATE_TIME_FORMAT}
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Le code utilisé pour identifier l’instrument financier. | {ISIN}
| 3 | Côté |
Le côté de l’ordre ou de l’offre de prix.
Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques, ce champ n’est pas obligatoire.
| «BUYI» ou «SELL»
| 4 | Teneur de marché | Pour les systèmes de négociation dirigés par les prix, l’identification du teneur de marché. | {LEI}
| 5 | Prix |
Le prix des ordres et des offres de prix, conformément au tableau 1, hors commissions et intérêts courus, le cas échéant.
Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1, le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait le mieux à son algorithme de négociation.
Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.
Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente («PNDG») ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ.
|
{DECIMAL-18/13}, lorsque le prix est exprimé en valeur monétaire dans le cas d’actions et instruments assimilés
{DECIMAL-11/10}, lorsque le prix est exprimé en pourcentage ou en rendement dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
{DECIMAL-18/17}, lorsque le prix est exprimé en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
| 6 | Monnaie du prix | Unité monétaire majeure dans laquelle est exprimé le prix (champ 5) (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | {CURRENCYCODE_3}
| 7 | Expression du prix | Indication de la manière dont le prix (champ 5) est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement. |
«MONE» — Valeur monétaire dans le cas d’actions et instruments assimilés
«PERC» — Pourcentage dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
«YIEL» — Rendement dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
«BAPO» — Points de base dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
| 8 | Quantité |
Nombre d’unités des instruments financiers attaché aux ordres ou aux offres de prix, conformément au tableau 1.
Lorsque la quantité n’est pas négociée en unités, la valeur nominale ou monétaire de l’instrument financier est donnée dans l’unité monétaire majeure.
Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1, la quantité agrégée attachée au prix qui satisferait le mieux à l’algorithme de négociation.
|
{DECIMAL-18/17}, lorsque la quantité est exprimée en nombre d’unités dans le cas d’actions et instruments assimilés
{DECIMAL-18/5}, lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
| 9 | Monnaie de la quantité |
Monnaie majeure dans laquelle la quantité (champ 8) est exprimée. L’unité monétaire majeure est indiquée.
Ce champ doit être rempli lorsque la quantité n’est pas négociée en unités et est exprimée en valeur nominale ou monétaire. Sinon, ce champ reste vide.
| {CURRENCYCODE_3}
| 10 | Nombre agrégé d’ordres et d’offres de prix | Le nombre d’ordres ou d’offres de prix agrégés de membres ou de participants lorsque des informations agrégées sont requises conformément au tableau 1. | {DECIMAL-18/0}
| 11 | Plate-forme |
Identification de la plate-forme de négociation via le système de laquelle les ordres et les offres de prix sont affichés.
Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383 ou, s’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).
| {MIC}
| 12 | Système de négociation | Type de système de négociation dans lequel l’ordre ou l’offre de prix est affiché. |
«CLOB» — systèmes de négociation à carnet central d’ordres à cours limité. Un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I ou un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I.
«QDTS» — systèmes de négociation dirigés par les prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.
«PATS» — systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.
«RFQT» — systèmes de négociation avec demandes d’offre de prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.
«HYBR» — systèmes de négociation hybrides tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I. Un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I n’est pas considéré comme un système hybride, mais comme un CLOB.
«OTHR» — pour «tout autre système de négociation» tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I.
| 13 | Phase du système de négociation | Type de phase du système de négociation dans lequel l’ordre ou l’offre de prix est affiché. |
«UDUC» — Enchères non définies
«SOAU» — Enchères d’ouverture programmées
«SCAU» — Enchères de clôture programmées
«SIAU» — Enchères infrajournalières programmées
«UAUC» — Enchères non programmées
«ODAU» — Enchères à la demande (enchères en lot fréquentes «Frequent Batch Auction»)
«COTR» — négociation en continu
«MACT» — Négociation à la clôture du marché
«OMST» — Négociation hors séance principale
«OTSP» — Autre
| 14 | Date et heure de la publication |
La date et l’heure auxquelles les informations ont été publiées par la plate-forme de négociation.
Le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.
| {DATE_TIME_FORMAT}
Tableau 2
Tableau des symboles du tableau 3
| Symbole | Type de données | Définition
| {ALPHANUM-n} | Jusqu'à n caractères alphanumériques | Texte libre.
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 |
Date et heure selon le format suivant:
AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
— «AAAA» correspond à l'année;
— «MM» au mois;
— «JJ» au jour;
— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée
— «hh» correspond à l'heure;
— «mm» aux minutes;
— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,
— «Z» correspond à l'heure TUC.
Les dates et heures doivent être déclarées en TUC.
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
— utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);
— faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);
Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383
Tableau 3
Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation
| Numéro du champ | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel qu’indiqué dans le tableau 2
| 1 | Date et heure de la transaction |
La date et l’heure auxquelles la transaction a été exécutée.
Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.
Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure auxquelles les parties conviennent de ce qui est indiqué dans les champs suivants: quantité, prix, monnaies, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.
Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre.
|
Marché réglementé (RM), système multilatéral de négociation (MTF), système organisé de négociation (OTF)
Dispositif de publication agréé (APA)
| {DATE_TIME_FORMAT}
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier | RM, MTF, APA | {ISIN}
| 3 | Prix |
Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.
Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.
Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente («PNDG») ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ.
| RM, MTF, APA |
{DECIMAL-18/13}, si le prix est exprimé en valeur monétaire
{DECIMAL-11/10}, si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement
{DECIMAL-18/17}, lorsque le prix est exprimé en points de base dans le cas de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
| 4 | Prix manquant |
Si le prix n’est pas disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).
Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable).
| RM, MTF APA |
«PNDG» si le prix n’est pas disponible
«NOAP» si le prix est sans objet
| 5 | Monnaie du prix | Unité monétaire majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | RM, MTF APA | {CURRENCYCODE_3}
| 6 | Expression du prix | Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement. | RM, MTF APA |
«MONE» — Valeur monétaire
dans le cas des actions et instruments assimilés
«PERC» — Pourcentage
dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
«YIEL» — Rendement
dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
«BAPO» — Points de base
dans le cas des certificats préférentiels et des autres instruments financiers analogues aux actions et instruments assimilés
| 7 | Quantité |
Nombre d’unités de l’instrument financier.
La valeur nominale ou monétaire de l’instrument financier.
| RM, MTF, APA |
{DECIMAL-18/17}, lorsque la quantité est exprimée en nombre d’unités
{DECIMAL-18/5}, lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale
| 8 | Lieu d’exécution |
Identification du lieu où la transaction a été exécutée.
Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).
Utiliser «SINT» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.
Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est exécutée ni sur une plate-forme de négociation de l’UE ni par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, le champ «Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution» doit être complété, en plus du code MIC «XOFF».
| RM, MTF, APA |
{MIC} — plates-formes de négociation de l’UE, ou
«SINT» — internalisateur systématique
«XOFF» — dans les autres cas
| 9 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution |
Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée. Utiliser le code MIC du segment de marché selon ISO 10383.
S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).
Si la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ.
| APA | {MIC}
| 10 | Système de négociation |
Type de système de négociation sur lequel la transaction est exécutée.
Lorsque le champ «Lieu d’exécution» est complété par «SINT» ou «XOFF», ce champ ne doit pas être rempli.
| RM, MTF |
«CLOB» — systèmes de négociation à carnet central d’ordres à cours limité. Un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I ou un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I.
«QDTS» — systèmes de négociation dirigés par les prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.
«PATS» — systèmes de négociation à enchères périodiques tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.
«RFQT» — systèmes de négociation avec demandes d’offre de prix tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I.
«HYBR» — systèmes de négociation hybrides tels que mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe I. Un système de négociation combinant des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I et d’un système de négociation à enchères périodiques tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I n’est pas considéré comme un système hybride, mais comme un CLOB.
«OTHR» — pour «tout autre système de négociation» tel que mentionné dans le tableau 1 de l’annexe I.
| 11 | Date et heure de la publication |
La date et l’heure auxquelles la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.
Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/1155.
Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure doit être au moins à la seconde près.
| RM, MTF, APA | {DATE_TIME_FORMAT}
| 12 | Lieu de publication | Code d’identification de la plate-forme de négociation ou de l’APA publiant la transaction. | RM, MTF, APA | {MIC}
| 13 | Code d’identification de la transaction |
Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.
Le code d’identification de transaction doit être un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n’utilise pas les MIC de segment, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d’exploitation et pour chaque séance.
Lorsque l’APA n’utilise pas de MIC, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l’APA et pour chaque séance.
Les éléments composant le code d’identification de transaction ne révèlent pas l’identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.
| RM, MTF, APA | {ALPHANUM-52}
| 14 | Codes signalétiques |
Un ou plusieurs champs doivent être remplis avec les codes signalétiques applicables mentionnés dans le tableau 4 de l’annexe I.
Lorsqu’aucune des circonstances spécifiées ne s’applique, la transaction est publiée sans code signalétique.
Lorsque plusieurs codes signalétiques sont possibles et qu’ils sont saisis dans un même champ, ils doivent être séparés par une virgule.
| RM, MTF, APA | Conformément au tableau 4 de l’annexe I
Tableau 4
Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation
| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description
| «BENC» | Code signalétique pour les transactions basées sur un indice de référence |
RM, MTF
APA
| Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps.
| «NPFT» | Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix | RM, MTF | Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590.
| «PORT» | Code signalétique pour les transactions de portefeuille |
RM, MTF
APA
| Les transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique.
| «CONT» | Code signalétique pour les transactions contingentes |
RM, MTF
APA
| Les transactions subordonnées à l’achat, la vente, la création ou le rachat d’un contrat dérivé ou d’un autre instrument financier et dont toutes les composantes sont censées être exécutées en un seul lot.
| «SDIV» | Code signalétique pour les transactions spéciales avec dividende |
RM, MTF
APA
| Les transactions qui sont: exécutées durant la période avec coupon détaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution revient à l’acheteur et non au vendeur; ou exécutées durant la période avec coupon attaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution revient au vendeur et non à l’acheteur.
| «LRGS» | Code signalétique pour les transactions de taille élevée post-négociation |
RM, MTF
APA
| Les transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, pour lesquelles une publication différée est autorisée en vertu de l’article 15.
| «RFPT» | Code signalétique pour les transactions selon un prix de référence | RM, MTF | Les transactions exécutées dans le cadre de systèmes fonctionnant conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014.
| «NLIQ» | Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides | RM, MTF | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), du règlement (UE) no 600/2014.
| «OILQ» | Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers non liquides | RM, MTF | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), ii), du règlement (UE) no 600/2014.
| «PRIC» | Code signalétique pour les transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur | RM, MTF | Les transactions exécutées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no 600/2014, et comme exposé à l’article 6 du présent règlement.
| «ALGO» | Code signalétique pour les transactions algorithmiques | RM, MTF | Les transactions exécutées résultant du recours par une entreprise d’investissement au trading algorithmique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE.
| «CANC» | Code signalétique pour les transactions annulées |
RM, MTF
APA
| Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée.
| «AMND» | Code signalétique pour les transactions modifiées |
RM, MTF
APA
| Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée.
ANNEXE II
Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, tailles normales de marché et publications différées et délais
Tableau 1
Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions et les certificats représentatifs
| Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | VQM < 50 000 | 50 000 ≤ VQM < 100 000 | 100 000 ≤ VQM < 500 000 | 500 000 ≤ VQM < 1 000 000 | 1 000 000 ≤ VQM < 5 000 000 | 5 000 000 ≤ VQM < 25 000 000 | 25 000 000 ≤ VQM < 50 000 000 | 50 000 000 ≤ VQM < 100 000 000 | VQM ≥ 100 000 000
| Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché | 15 000 | 30 000 | 60 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 650 000
Tableau 2
Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
| Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | VQM < 50 000 | VQM ≥ 50 000
| Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché | 15 000 | 30 000
Tableau 3
Tailles normales de marché pour les actions et les certificats représentatifs
| Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR | Tranche VMT [0-10 000) | Tranche VMT [10 000-12 000) | Tranche VMT [12 000-14 000) | Tranche VMT [14 000-16 000) | Tranche VMT [16 000-18 000) | Tranche VMT [18 000-20 000) | Tranche VMT [20 000-40 000) | Tranche VMT [40 000-60 000) | Etc.
| Taille normale de marché | 5 000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 30 000 | 50 000 | Etc.
Tableau 3 bis
Tailles normales de marché pour les fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
| Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR | Tranche VMT [0-10 000) | Tranche VMT [10 000-15 000) | Tranche VMT [15 000-20 000) | Tranche VMT [20 000-25 000) | Tranche VMT [25 000-30 000) | Tranche VMT [30 000-35 000) | Tranche VMT [35 000-40 000) | Tranche VMT [40 000-60 000) | Etc.
| Taille normale de marché | 5 000 | 12 500 | 17 500 | 22 500 | 27 500 | 32 500 | 37 500 | 50 000 | Etc.
Tableau 4
Seuils pour publication différée et délais pour les actions et les certificats représentatifs
| Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | Taille minimale des transactions requise pour qu'une publication différée soit autorisée, en EUR | Délai de publication après la transaction
| > 100 m | 10 000 000 | 60 minutes
| 20 000 000 | 120 minutes
| 35 000 000 | Fin de la séance
| 50 m — 100 m | 7 000 000 | 60 minutes
| 15 000 000 | 120 minutes
| 25 000 000 | Fin de la séance
| 25 m — 50 m | 5 000 000 | 60 minutes
| 10 000 000 | 120 minutes
| 12 000 000 | Fin de la séance
| 5 m — 25 m | 2 500 000 | 60 minutes
| 4 000 000 | 120 minutes
| 5 000 000 | Fin de la séance
| 1 m — 5 m | 450 000 | 60 minutes
| 750 000 | 120 minutes
| 1 000 000 | Fin de la séance
| 500 000 — 1 m | 75 000 | 60 minutes
| 150 000 | 120 minutes
| 225 000 | Fin de la séance
| 100 000 — 500 000 | 30 000 | 60 minutes
| 80 000 | 120 minutes
| 120 000 | Fin de la séance
| 50 000 — 100 000 | 15 000 | 60 minutes
| 30 000 | 120 minutes
| 50 000 | Fin de la séance
| < 50 000 | 7 500 | 60 minutes
| 15 000 | 120 minutes
| 25 000 | Fin de la séance suivante
Tableau 5
Seuils pour publication différée et délais pour les fonds cotés
| Taille minimale des transactions requise pour qu’une publication différée soit autorisée, en EUR | Délai de publication après la transaction
| 15 000 000 | 60 minutes
| 50 000 000 | Fin de la séance
Tableau 6
Seuils pour publication différée et délais pour les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
| Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR | Taille minimale des transactions requise pour qu'une publication différée soit autorisée, en EUR | Délai de publication après la transaction
| VQM < 50 000 | 15 000 | 120 minutes
| 30 000 | Fin de la séance
| VQM ≥ 50 000 | 30 000 | 120 minutes
| 60 000 | Fin de la séance
ANNEXE III
Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
Tableau 1
Symboles
| Symbole | Type de donnée | Définition
| {ALPHANUM-n} | Jusqu'à n caractères alphanumériques | Texte libre.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383
Tableau 2
Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
| No | Champ | Données à fournir | Formats et normes de déclaration
| 1 | Code d'identification de l'instrument | Code utilisé pour identifier l'instrument financier | {ISIN}
| 2 | Nom complet de l'instrument | Nom complet de l'instrument financier | {ALPHANUM-350}
| 3 | Plate-forme de négociation | S'il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l'internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d'exploitation (operating MIC). | {MIC}
| 4 | Identifiant MiFIR |
Identification des instruments financiers de capitaux propres
Actions, comme visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE
Certificats représentatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UE
Fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE
Certificats préférentiels, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no 600/2014
Les autres instruments financiers assimilables à des actions sont des valeurs mobilières qui ne sont pas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, ni des certificats préférentiels mais qui sont des instruments de capitaux propres analogues à ceux-ci.
|
Instruments financiers de capitaux propres
SHRS = actions
ETFS = fonds cotés
DPRS = certificats représentatifs
CRFT = certificats préférentiels
OTHR = autres instruments financiers assimilables à des actions
ANNEXE IV
Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT)
Tableau 1
Symboles
| Symbole | Type de donnée | Définition
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format AAAA-MM-JJ.
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
Utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);
faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);
les valeurs sont arrondies et non tronquées.
| {INTEGER-n} | Nombre entier de n chiffres au maximum | Champ numérique pouvant contenir des valeurs entières positives ou négatives.
Tableau 2
Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT) (sur la base des instructions actuelles pour les déclarations)
| Numéro du champ | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel que défini au tableau 1
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. |
Marché réglementé (RM)
Système multilatéral de négociation (MTF)
Dispositif de publication agréé (APA)
Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)
| {ISIN}
| 2 | Date d’exécution | Date d’exécution de la transaction. | RM, MTF, APA, CTP | {DATEFORMAT}
| 3 | Lieu d’exécution |
S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).
MIC XOFF si la transaction est exécutée par une entreprise d’investissement qui n’est pas un internalisateur systématique et en dehors d’une plate-forme de négociation.
| RM, MTF, APA, CTP | {MIC} — de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou {MIC} — «XOFF»
| 4 | Code signalétique d’instrument suspendu |
Indique si l’instrument a été suspendu durant toute la séance sur la plate-forme de négociation concernée à la date d’exécution.
Lorsqu’un instrument est suspendu pour toute la séance, déclarer une valeur zéro dans les champs 5 à 10.
| RM, MTF, CTP |
TRUE — si l’instrument a été suspendu durant toute la séance
ou FALSE — si l’instrument n’a pas été suspendu durant toute la séance
| 5 | Nombre total de transactions | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution. | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18}
| 6 | Volume total des transactions | Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, exprimé en EUR. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5}
| 7 | Transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l(exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014. | RM, MTF, CTP | {INTEGER-18}
| 8 | Volume total des transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 | Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014. | RM, MTF, CTP | {DECIMAL-18/5}
| 9 | Nombre total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) |
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance).
En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
| RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18}
| 10 | Volume total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) |
Le volume total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance).
En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
| RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5}