(18) Pour que la nouvelle réglementation en matière de transparence puisse produire tous ses effets, il convient de prévoir la collecte de certaines données et la publication rapide du marché le plus pertinent en termes de liquidité, de la taille des ordres d'une taille élevée, des seuils de publication différée et des tailles normales de marché.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/587
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0587)
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