(1) Un degré élevé de transparence est indispensable pour que les investisseurs soient convenablement informés du véritable niveau, actuel ou potentiel, des transactions sur actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats ou autres instruments financiers similaires, que ces transactions aient lieu sur des marchés réglementés, sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF), via des internalisateurs systématiques ou en dehors de ces infrastructures. Ce degré élevé de transparence devrait également éviter que le processus de découverte des prix pour certains instruments financiers négociés sur différentes plates-formes de négociation ne soit compromis par la fragmentation de la liquidité, et que les investisseurs ne s'en trouvent pas pénalisés.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/587
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0587)
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