Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléTransactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur[Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
Section 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/587
  2. CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION
  3. Section 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →

Une transaction négociée portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l'instrument financier dans chacun des cas suivants:

a) lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, y compris lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours moyen pondéré par les volumes ou d’un cours moyen pondéré dans le temps, si les instants considérés pour calculer ce cours couvrent une période suffisamment longue pour garantir qu’il n’y a pas de lien avec le prix du marché en vigueur;

b) lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille;

c) lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier et que toutes les composantes de l'opération sont censées être exécutées en un seul lot;

j) lorsqu’elle est équivalente à l’une des transactions mentionnées aux points a) à c) en ce qu’elle dépend de caractéristiques techniques sans lien avec la valorisation courante, sur le marché, de l’instrument financier négocié;

k) la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014, comme déterminé sur la base des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590, ou la transaction correspond à l’un des types de transaction mentionnés à l’article 13 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0587-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).