Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/587
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0587)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →

(3) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles puisqu'elles concernent les obligations de transparence relatives aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qui sont applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour en donner une vision globale à tous les intéressés, et notamment à ceux qui sont soumis à ses obligations, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).