(6) Le règlement (UE) no 600/2014 fait entrer dans le champ d'application des règles de transparence les instruments assimilables à des actions, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés et les certificats préférentiels, ainsi que les actions et autres instruments assimilables négociés uniquement sur un MTF. Pour établir un régime de transparence uniforme et complet, il est nécessaire de calibrer le contenu des informations pré-négociation que les plates-formes de négociation doivent rendre publiques.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/587
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0587)
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