L’obligation de rendre publiques les offres de prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires s’applique aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas le double de la taille normale de marché déterminée conformément à l’article 11.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article 11 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléTaille des offres de prix en dessous de laquelle les obligations de transparence pré-négociation prévues aux articles 14, 15, 16 et 17 du règlement (UE) no 600/2014 s’appliquent[Article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
Section 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation
- Règlement délégué (UE) 2017/587
- CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION
- Section 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
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