(5) Afin de garantir l'application uniforme dans l'Union des dispositions contenues dans le présent règlement et de contribuer ainsi à l'élaboration d'un règlement uniforme pour les marchés financiers de l'Union, il est nécessaire de clarifier certains termes techniques en en donnant la définition. Ces définitions techniques, purement fonctionnelles, ont pour objet de fixer les obligations de transparence pour les actions et les instruments financiers assimilés et devraient uniquement servir à la compréhension du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/587
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0587)
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