(15) En ce qui concerne les transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation, il est indispensable, lorsque les deux parties à une transaction sont des entreprises d'investissement établies dans l'Union, de préciser laquelle des deux doit rendre la transaction publique, afin que cette dernière ne soit pas publiée plusieurs fois. La responsabilité de publier une transaction devrait toujours incomber à l'entreprise d'investissement vendeuse, à moins que l'une seulement des contreparties soit un internalisateur systématique et qu'elle soit l'entreprise acheteuse.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/587
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0587)
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