Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléType et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres[Article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
Section 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/587
  2. CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION
  3. Section 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →

1. Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation sont ceux qui:

a) sont destinés à être publiés dans le carnet d'ordres exploité par la plate-forme de négociation et dépendent de conditions objectives prédéfinies dans le protocole du système;

b) dans le cas d’ordres autres que les ordres iceberg, ne peuvent interagir avec d’autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d’ordres exploité par la plate-forme de négociation;

c) une fois publiés dans le carnet d'ordres, interagissent avec les autres ordres conformément aux règles applicables à ce type d'ordre au moment de la publication.

2. Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation ont l'une des tailles suivantes au point d'entrée et à la suite de toute modification:

a) dans le cas d'un ordre iceberg, une taille supérieure ou égale à 10 000 EUR;

b) pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée à l'avance par les règles et protocoles définis par l'opérateur du système.

3. Un ordre iceberg tel que visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme étant un ordre à cours limité consistant en un ordre publié portant sur une partie du montant et un ordre non publié portant sur le reste du montant, l’ordre sur le montant non publié ne pouvant être exécuté qu’après l’exécution de l’ordre sur le montant publié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0587-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).