Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/587
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0587)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →

(2) Cependant, il faut aussi tenir compte des circonstances dans lesquelles des dérogations aux exigences de transparence pré-négociation ou des exigences différées de transparence post-négociation devraient être prévues afin d'éviter que l'obligation de divulguer les ordres et les transactions et, donc, de rendre publiques les positions à risque, n'ait pour conséquence indésirable de réduire la liquidité. Il convient par conséquent de préciser dans quels cas des dispenses d'obligation de transparence pré-négociation et des reports d'obligation de transparence post-négociation peuvent être accordés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).