Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléCaractéristiques spécifiques des transactions négociées[Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementSection 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
Règlement délégué (UE) 2017/587
CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION
Section 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →
Une transaction négociée sur des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels ou d'autres instruments financiers similaires est considérée comme étant une transaction négociée de manière privée mais déclarée en vertu des règles d'une plate-forme de négociation dans les cas suivants:
a) lorsque deux membres ou participants de cette plate-forme de négociation participent à la transaction à l'un des titres suivants:
i) l'un négocie pour compte propre, alors que l'autre agit pour le compte d'un client;
ii) tous deux négocient pour compte propre;
iii) tous deux agissent pour le compte d'un client.
b) lorsqu'un membre ou participant de cette plate-forme de négociation:
i) agit à la fois pour le compte de l'acheteur et pour celui du vendeur; ou
ii) négocie pour compte propre en vue d'exécuter l'ordre d'un client.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.