(8) La méthode et les données spécifiques nécessaires aux calculs servant à préciser le régime de transparence applicable aux actions et aux instruments financiers assimilables devraient être appliquées en conjonction avec les éléments communs en ce qui concerne le contenu et la fréquence des demandes de données à adresser aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés (APA) et aux fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP) aux fins de la transparence et d'autres calculs définis dans le règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/587
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0587)
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