Pour un instrument financier donné, l’autorité compétente chargée d’effectuer les calculs et d’assurer la publication des informations visées aux articles 4, 7, 11 et 17 est celle du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléRéférence aux autorités compétentes[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX CALCULS DE TRANSPARENCE PRÉ- ET POST-NÉGOCIATION
- Règlement délégué (UE) 2017/587
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX CALCULS DE TRANSPARENCE PRÉ- ET POST-NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
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