Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléRéférence aux autorités compétentes[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX CALCULS DE TRANSPARENCE PRÉ- ET POST-NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/587
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX CALCULS DE TRANSPARENCE PRÉ- ET POST-NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →

Pour un instrument financier donné, l’autorité compétente chargée d’effectuer les calculs et d’assurer la publication des informations visées aux articles 4, 7, 11 et 17 est celle du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0587-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).