Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléObligations de transparence pré-négociation[Article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
Section 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/587
  2. CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION
  3. Section 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ainsi que l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix. Ces informations sont rendues publiques selon le type de système de négociation exploité, conformément au tableau 1 de l'annexe I.

Les détails des données pré-négociation à rendre publics sont ceux indiqués dans le tableau 1 ter de l’annexe I.

2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 s'appliquent également à toute «indication d'intérêt exécutable» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément à l'article 3 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0587-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).