Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléObligations de transparence pré-négociation[Article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementSection 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
Règlement délégué (UE) 2017/587
CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION
Section 1 — Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →
1. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ainsi que l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix. Ces informations sont rendues publiques selon le type de système de négociation exploité, conformément au tableau 1 de l'annexe I.
Les détails des données pré-négociation à rendre publics sont ceux indiqués dans le tableau 1 ter de l’annexe I.
2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 s'appliquent également à toute «indication d'intérêt exécutable» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément à l'article 3 dudit règlement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.