(4) Lorsqu'elles octroient des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation ou autorisent l'application différée des obligations de transparence post-négociation, les autorités compétentes devraient traiter de façon identique et non discriminatoire tous les marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et entreprises d'investissement négociant en dehors des plates-formes de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/587
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0587)
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