La taille minimale d’une offre de prix pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire qui est négocié sur une plate-forme de négociation est égale à la taille normale de marché déterminée conformément à l’article 11.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article 11 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléTaille minimale des offres de prix[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
Section 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation
- Règlement délégué (UE) 2017/587
- CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION
- Section 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
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